La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2007 | FRANCE | N°06-18212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2007, 06-18212


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2006), que depuis le 26 novembre 1998, Mme X... est locataire d'un appartement et d'un garage appartenant à la société d'habitations à loyer modéré Vaucluse logement ; que par lettre recommandée du 28 mars 2002, elle a informé la bailleresse qu'elle renonçait à la location de l'aire de stationnement ; que la société Vaucluse Logement l'a assignée en paiement de l'arriéré des loyers du garage ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la

faculté de renoncer à l'usage d'une aire de stationnement, prévue par l'article...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2006), que depuis le 26 novembre 1998, Mme X... est locataire d'un appartement et d'un garage appartenant à la société d'habitations à loyer modéré Vaucluse logement ; que par lettre recommandée du 28 mars 2002, elle a informé la bailleresse qu'elle renonçait à la location de l'aire de stationnement ; que la société Vaucluse Logement l'a assignée en paiement de l'arriéré des loyers du garage ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la faculté de renoncer à l'usage d'une aire de stationnement, prévue par l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation, est ouverte aux locataires qui ne sont pas tenus de louer, outre leur logement, une aire de stationnement ; qu'en affirmant cependant, pour décider que Mme X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6-4 du code de la construction et résilier le bail que lui avait consenti la société Vaucluse logement sur un garage, qu'une telle faculté n'était ouverte aux locataires "dont la location du logement est dépendante de la location d'une aire de stationnement" la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, qu'il résulte de l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation que la faculté de renoncer à l'usage d'une aire de stationnement n'est ouverte qu'aux seuls locataires concernés, soit ceux dont la location du logement était dépendante de la location d'une aire de stationnement et relevé que, dans ses écritures, Mme X... admettait que la société Vaucluse logement n'avait jamais conditionné la location de l'appartement à la location concomitante du garage, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions légales susvisées pour résilier partiellement son bail et refuser de régler le loyer afférent au garage ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Vaucluse logement la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18212
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Prix - Réduction - Causes - Renonciation à la location d'une aire de stationnement - Domaine d'application - Détermination

La faculté prévue par l'article L. 442-6-4 du code de la construction et de l'habitation de renoncer à l'usage d'une aire de stationnement et de bénéficier d'une réduction de loyer et de charges à ce titre n'est ouverte qu'aux locataires dont la location du logement a été subordonnée à la location d'une aire de stationnement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 09 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2007, pourvoi n°06-18212, Bull. civ. 2007, III, N° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 188

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Dupertuys
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award