Attendu que par acte notarié du 4 décembre 1990, M. Jean-Claude X... a fait donation, à titre de partage anticipé à chacun de ses six enfants au nombre desquels M. Thierry X..., de la nue-propriété d'une somme de deux millions de francs dont il s'est réservé l'usufruit ; que l'acte stipulait notamment que toute acquisition d'un bien immobilier devrait contenir une origine des fonds et préciser que le prix ou la fraction du prix payée à l'aide du produit des sommes objet de la donation provenait de l'emploi par les donataires de ce produit et que les biens donnés et les biens acquis en remploi ne pourraient être aliénés sans le concours du donateur ; que, par acte du 12 septembre 1991, MM. Jean-Claude et Thierry X... ont acquis un bien immobilier avec stipulation que l'acquisition était réalisée à concurrence de 2.140/4.100e en usufruit par M. Jean-Claude X... et à concurrence de 2.140/4.100e par M. Thierry X... en nue-propriété à titre de remploi, au moyen de fonds qui leur appartenaient dans cette proportion comme représentant le produit de la réalisation de fonds communs de placement, ayant constitué l'emploi de la somme de deux millions de francs attribuée en nue-propriété à ce dernier et dont M. Jean-Claude X... avait conservé l'usufruit sa vie durant ; que le surplus de l'acquisition était fait à concurrence de 1960/4100e en toute propriété par M. Thierry X... ; que l'acte rappelait la clause d'interdiction d'aliéner stipulée dans l'acte de donation-partage ; que, par suite de diverses opérations intervenues entre les parties, leurs droits sur l'immeuble ont été modifiés et fixés à concurrence de 2.415/4.100e en usufruit pour M. Jean-Claude X... et 2.415/4.100e en nue-propriété et 1.685/4.100e en toute propriété pour M. Thierry X... ; que le Crédit lyonnais, créancier de ce dernier, a inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble et l'a assigné aux fins d'obtenir la vente par adjudication de ses droits en nue-propriété et pleine propriété sur celui-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est recevable et préalable :
Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2005), d'a voir dit que la clause d'inaliénabilité lui était opposable et que seule la partie du prix de la vente de l'immeuble sur licitation correspondant à la portion appartenant en pleine propriété à M. Thierry X... avait vocation à lui être attribuée, alors, selon le moyen, qu'une clause d'inaliénabilité ne peut valablement grever un bien acquis à titre onéreux et ne peut donc produire effet à l'égard d'un immeuble ou d'une portion d'immeuble acquis au moyen de fonds précédemment donnés à l'acquéreur et eux-mêmes grevés d'inaliénabilité ; qu'ayant constaté que l'immeuble avait été acquis à titre onéreux et partiellement au moyen de fonds donnés à M. Thierry X... et grevés d'une clause d'inaliénabilité, la cour d'appel ne pouvait opposer cette clause au Crédit lyonnais, lequel sollicitait par voie oblique le partage et la licitation de l'immeuble et non des fonds objets de la donation initiale, sans violer, par fausse application, l'article 900-1 du code civil" ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée par un intérêt sérieux et légitime, une clause d'inaliénabilité peut être stipulée dans un acte à titre onéreux ; que c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré la clause litigieuse partiellement opposable au Crédit lyonnais qui exerçait l'action de son débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen principal, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Jean-Claude X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Jean-Claude X... et M. Thierry X... relativement au bien immobilier sis ... à Saint-Cloud, ordonné à la requête du Crédit lyonnais, créancier de M. Thierry X... la vente sur licitation de ce bien, dit que la clause d'inaliénabilité insérée dans l'acte d'acquisition de l'immeuble était opposable au Crédit lyonnais et que seule la partie du prix de vente correspondant à la quote-part indivise en pleine-propriété de M. Thierry X... avait vocation à être attribuée au Crédit lyonnais, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause d'inaliénabilité d'un bien a pour effet de le rendre insaisissable ; qu'ayant déclaré opposable au Crédit lyonnais, créancier de M. Thierry X..., la clause d'inaliénabilité stipulée dans l'acte par lequel celui-ci et M. Jean-Claude X... avaient acquis indivisément un immeuble, la cour d'appel ne pouvait en ordonner la licitation sans violer les articles 1134 et 815-17 du code civil, 1 et 2 de la loi du 9 juillet 1991 ;
2°/ que la validité et l'opposabilité de la clause d'inaliénabilité étant admises par la cour d'appel, il était sans importance que les deniers issus de la donation-partage affectée de la clause initiale d'inaliénabilité n'aient permis le financement de l'acquisition immobilière qu'à hauteur de 2415/4100e, l'acquisition en pleine propriété des millièmes restants par M. Thierry X... ne pouvant avoir pour effet de priver de toute efficacité la clause d'inaliénabilité stipulée à nouveau dans l'acte d'acquisition de l'immeuble ; qu'en ordonnant la licitation de l'immeuble, la cour d'appel a violé de plus fort les dispositions susvisées ;
3°/ que l'action tendant à être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité est exclusivement attachée à la personne, et ne peut être exercée par les créanciers du donataire en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également méconnu les articles 1166 et 900-1 du code civil ;
4°/ que l'hypothèque étant un droit réel, opposable à tous, et qui prend rang du jour de son inscription dans les formes légales, la cour d'appel ne pouvait dire que la partie du prix de vente de l'immeuble correspondant à la quote-part indivise en pleine propriété de M. Thierry X... avait vocation à être attribuée au Crédit lyonnais sans rechercher si M. Jean-Claude X..., en sa qualité de créancier de Thierry X... n'était pas bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang, entachant ainsi sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 2114 et 2134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse stipulait que seuls les biens donnés et les biens acquis en remploi ne pouvaient être aliénés sans le concours du donateur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, en a exactement déduit que le Crédit lyonnais était fondé à se voir attribuer, après licitation du bien acquis le 12 septembre 1991, la partie du prix de vente correspondant à la quote-part indivise en pleine propriété de M. Thierry X..., laquelle n'était pas affectée par la clause d'inaliénabilité, que le moyen, qui n'est pas fondé en ses première, deuxième et quatrième branches et qui est inopérant en sa troisième, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.