La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2007 | FRANCE | N°04-17096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 04-17096


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il a été conclu le 8 décembre 1999 en application de la loi du 13 juin 1998, au sein de la société Sygma, agence de presse photographique internationale, un accord collectif ayant pour objet la mise en place, à compter du 27 décembre 1999, des 35 heures dans l'entreprise sans perte de salaires ; que l'article 4 de ce texte prévoyait que le temps de travail effectif restait fixé à 39 heures par semaine et qu'en contrepartie de la réduction de l'horaire collectif moyen de travail sur l'année à 35 heures hebdomadaires, il serait alloué au personn

el, en fonction des jours effectivement travaillés, 23 jours su...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il a été conclu le 8 décembre 1999 en application de la loi du 13 juin 1998, au sein de la société Sygma, agence de presse photographique internationale, un accord collectif ayant pour objet la mise en place, à compter du 27 décembre 1999, des 35 heures dans l'entreprise sans perte de salaires ; que l'article 4 de ce texte prévoyait que le temps de travail effectif restait fixé à 39 heures par semaine et qu'en contrepartie de la réduction de l'horaire collectif moyen de travail sur l'année à 35 heures hebdomadaires, il serait alloué au personnel, en fonction des jours effectivement travaillés, 23 jours supplémentaires de congés annuels appelés "jours de repos RTT" ; que l'article 8 disposait que dans le cas où le salarié quitterait l'entreprise au cours de la période de référence de douze mois sans avoir pris tout ou partie de ces jours, il bénéficierait d'une indemnité correspondant à ses droits acquis ; que l'article 10 spécifiait, d'une part, que n'étaient considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 35 heures et non compensées en fin de période de référence, d'autre part, que les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine ne donnaient pas lieu à paiement d'heures supplémentaires mais à bonification ; que M. X... a travaillé pour le compte de la société Sygma suivant contrat à durée déterminée du 7 juillet 1999 au 2 janvier 2001, moyennant une rémunération s'élevant en dernier lieu à 27 154 francs pour 169 heures mensuelles ; qu'à son départ de l'entreprise, au terme de son contrat, il lui a été payé la somme de 70 417,24 francs (10 735,04 euros) au titre de l'indemnité conventionnelle pour jours de repos RTT non pris ; qu'inscrit auprès de l'Assedic des Yvelines en qualité de demandeur d'emploi le 3 janvier 2001, le salarié a contesté, à réception de sa notification d'admission, le montant de l'allocation unique dégressive versée par cet organisme et l'application d'un délai de carence de 26 jours, estimant que l'organisme social aurait dû prendre en compte l'indemnité précitée dans le salaire de référence, d'une part, réduire au contraire le délai de carence en excluant de celui-ci les jours de RTT, d'autre part ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et 8 de l'accord d'entreprise Sygma du 8 décembre 1999 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de versement d'un rappel d'allocation unique dégressive et de sommes accessoires au titre du montant du salaire de référence, la cour d'appel retient que l'indemnité pour jours de RTT non pris ne peut être prise en compte dans ce salaire ; qu'en effet, d'abord, alors qu'il résulte de l'accord d'entreprise que les heures de travail hebdomadaire effectuées entre 35 et 39 heures ne donnent pas droit à rémunération mais à repos compensateur, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures étant payées, l'intéressé ne démontre pas avoir travaillé au-delà de cet horaire ; qu'ensuite, ce n'est que parce que le contrat de travail est arrivé à son terme avant que le salarié ne prenne ses jours de repos compensateur que l'employeur lui a payé l'indemnité pour JRTT non pris ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du premier des textes susvisés que le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle et normale du salarié, et que sont exclues du salaire de référence les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci et, d'une manière générale, toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail ; qu'aux termes du second de ces textes, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des "jours de repos RTT" prévus par le même accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, correspondait à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de chaque semaine et ouvrait droit à une bonification de 10 %, en sorte qu'elle présentait le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié et n'avait pas pour seule origine la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 75 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, ensemble l'article 5 V de la loi n° 37-2000 du 19 janvier 2000 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "le délai (de carence) visé au § 1e est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale" ; que selon le second, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code du travail au taux de 10 % ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de vingt-six jours de carence, l'arrêt retient que l'indemnité pour jours RTT non pris doit être prise en compte dans la détermination du délai de carence, dès lors qu'elle ne procède pas directement de la loi mais de l'accord d'entreprise qui a prévu une amplitude hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures moyennant l'attribution de jours de repos compensateurs, donnant lieu à indemnisation au cas où ils ne seraient pas pris au jour de l'arrivée du terme du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour jours de RTT non pris instituée par l'accord d'entreprise du 8 décembre 1999 n'était pas inhérente à la rupture du contrat de travail, d'une part, correspondait au montant de la rémunération légalement due au salarié en raison de l'exécution d'un travail entre trente-cinq et trente-neuf heures hebdomadaires, d'autre part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'ASSEDIC de l'Ouest francilien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-17096
Date de la décision : 31/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Jours de réduction du temps de travail non pris sur la période de référence - Indemnité compensatrice versée lors de la rupture du contrat de travail - Nature de l'indemnité - Détermination - Portée

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Allocation unique dégressive - Délai de carence - Délai de carence spécifique - Base de calcul - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord de réduction du temps de travail - Jours de réduction du temps de travail non pris sur la période de référence - Indemnité compensatrice versée lors de la rupture du contrat de travail - Nature - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords d'entreprise - Accord d'entreprise de la société Sygma du 8 décembre 1999 - Accord sur la réduction du temps de travail - Article 8 - Indemnité compensatrice pour jours de réduction du temps de travail non pris à la date de la rupture du contrat - Nature - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Accord d'annualisation et de réduction du temps de travail - Jours de réduction du temps de travail non pris sur la période de référence - Indemnité compensatrice versée lors de la rupture du contrat de travail - Nature - Détermination - Portée

L'indemnité pour jours de réduction du temps de travail non pris instituée par un accord collectif n'est pas inhérente à la rupture du contrat de travail, d'une part, correspond au montant de la rémunération légalement due au salarié en raison de l'exécution d'un travail entre 35 et 39 heures hebdomadaires, d'autre part. Doit par conséquent être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour augmenter d'une carence spécifique le délai d'attribution de l'allocation unique dégressive fixé par l'article 75 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, retient que l'indemnité litigieuse ne procède pas directement de la loi mais de l'accord collectif qui a prévu l'accomplissement d'une durée de travail annuelle supérieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2007, pourvoi n°04-17096, Bull. civ. 2007, V, N° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 179

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Blatman
Avocat(s) : SCP Parmentier et Didier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:04.17096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award