Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il a été conclu le 8 décembre 1999 en application de la loi du 13 juin 1998, au sein de la société Sygma, agence de presse photographique internationale, un accord collectif ayant pour objet la mise en place, à compter du 27 décembre 1999, des 35 heures dans l'entreprise sans perte de salaires ; que l'article 4 de ce texte prévoyait que le temps de travail effectif restait fixé à 39 heures par semaine et qu'en contrepartie de la réduction de l'horaire collectif moyen de travail sur l'année à 35 heures hebdomadaires, il serait alloué au personnel, en fonction des jours effectivement travaillés, 23 jours supplémentaires de congés annuels appelés "jours de repos RTT" ; que l'article 8 disposait que dans le cas où le salarié quitterait l'entreprise au cours de la période de référence de douze mois sans avoir pris tout ou partie de ces jours, il bénéficierait d'une indemnité correspondant à ses droits acquis ; que l'article 10 spécifiait, d'une part, que n'étaient considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 35 heures et non compensées en fin de période de référence, d'autre part, que les heures effectuées entre 35 et 39 heures par semaine ne donnaient pas lieu à paiement d'heures supplémentaires mais à bonification ; que M. X... a travaillé pour le compte de la société Sygma suivant contrat à durée déterminée du 7 juillet 1999 au 2 janvier 2001, moyennant une rémunération s'élevant en dernier lieu à 27 154 francs pour 169 heures mensuelles ; qu'à son départ de l'entreprise, au terme de son contrat, il lui a été payé la somme de 70 417,24 francs (10 735,04 euros) au titre de l'indemnité conventionnelle pour jours de repos RTT non pris ; qu'inscrit auprès de l'Assedic des Yvelines en qualité de demandeur d'emploi le 3 janvier 2001, le salarié a contesté, à réception de sa notification d'admission, le montant de l'allocation unique dégressive versée par cet organisme et l'application d'un délai de carence de 26 jours, estimant que l'organisme social aurait dû prendre en compte l'indemnité précitée dans le salaire de référence, d'une part, réduire au contraire le délai de carence en excluant de celui-ci les jours de RTT, d'autre part ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et 8 de l'accord d'entreprise Sygma du 8 décembre 1999 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de versement d'un rappel d'allocation unique dégressive et de sommes accessoires au titre du montant du salaire de référence, la cour d'appel retient que l'indemnité pour jours de RTT non pris ne peut être prise en compte dans ce salaire ; qu'en effet, d'abord, alors qu'il résulte de l'accord d'entreprise que les heures de travail hebdomadaire effectuées entre 35 et 39 heures ne donnent pas droit à rémunération mais à repos compensateur, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures étant payées, l'intéressé ne démontre pas avoir travaillé au-delà de cet horaire ; qu'ensuite, ce n'est que parce que le contrat de travail est arrivé à son terme avant que le salarié ne prenne ses jours de repos compensateur que l'employeur lui a payé l'indemnité pour JRTT non pris ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du premier des textes susvisés que le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle et normale du salarié, et que sont exclues du salaire de référence les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci et, d'une manière générale, toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail ; qu'aux termes du second de ces textes, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des "jours de repos RTT" prévus par le même accord, il recouvre une indemnité correspondant à ses droits acquis ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'indemnité compensatrice conventionnelle de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, correspondait à l'acquisition d'heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure de chaque semaine et ouvrait droit à une bonification de 10 %, en sorte qu'elle présentait le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié et n'avait pas pour seule origine la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 75 § 2 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997, ensemble l'article 5 V de la loi n° 37-2000 du 19 janvier 2000 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes "le délai (de carence) visé au § 1e est augmenté d'une carence spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, lorsqu'elles excèdent les indemnités légalement obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d'une disposition légale" ; que selon le second, pendant la première année civile au cours de laquelle la durée hebdomadaire est fixée à trente-cinq heures, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code du travail au taux de 10 % ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de vingt-six jours de carence, l'arrêt retient que l'indemnité pour jours RTT non pris doit être prise en compte dans la détermination du délai de carence, dès lors qu'elle ne procède pas directement de la loi mais de l'accord d'entreprise qui a prévu une amplitude hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures moyennant l'attribution de jours de repos compensateurs, donnant lieu à indemnisation au cas où ils ne seraient pas pris au jour de l'arrivée du terme du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour jours de RTT non pris instituée par l'accord d'entreprise du 8 décembre 1999 n'était pas inhérente à la rupture du contrat de travail, d'une part, correspondait au montant de la rémunération légalement due au salarié en raison de l'exécution d'un travail entre trente-cinq et trente-neuf heures hebdomadaires, d'autre part, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'ASSEDIC de l'Ouest francilien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.