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30/10/2007 | FRANCE | N°07-85917

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2007, 07-85917


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Max,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 juillet 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de transport de fausse monnaie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des arti

cles préliminaire,198 du code de procédure pénale,6 de la Convention de sauv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

-Y... Max,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 juillet 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de transport de fausse monnaie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire,198 du code de procédure pénale,6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les articles 593 et 198 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, Max Y... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; qu'à cette déclaration, qui a été enregistrée au greffe du tribunal de grande instance, l'intéressé avait fait annexer une " requête en appel ", dont la jonction est constatée dans l'acte d'enregistrement et qui présente une argumentation au soutien de la voie de recours exercée ;
Attendu que Max Y... n'a pas comparu devant la chambre de l'instruction et que son avocat ne s'est pas présenté, ni n'a déposé de mémoire ; qu'en revanche, la greffière de la chambre de l'instruction a constaté le dépôt, la veille de l'audience, d'un document intitulé " mémoire additionnel au mémoire déposé en appel " ; que, dans ce mémoire additionnel, la personne mise en examen se borne à contester certains des éléments de fait retenus contre elle ;
Mais attendu qu'en ne visant pas le mémoire annexé à la déclaration d'appel et en ne répondant pas expressément à l'argumentation juridique qui y est contenue, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 juillet 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-85917
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Dépôt - Dépôt par une personne détenue - Modalités

Lorsque l'appel est formé au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et que la personne détenue joint une lettre à cette déclaration, la chambre de l'instruction est tenue de répondre à l'argumentation essentielle contenue dans ce mémoire


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2007, pourvoi n°07-85917, Bull. crim. criminel 2007, N° 259
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 259

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Radenne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.85917
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