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30/10/2007 | FRANCE | N°06-12677

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2007, 06-12677


Donne acte à M. Patrice X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCI BD ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Attendu que ni Mme Z..., épouse X..., ni M. Jacky X... n'ont remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard ;

Et sur le pourvoi en ce qu'il est formé par

M. Patrice X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juillet 2005), que la banque H...

Donne acte à M. Patrice X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCI BD ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi :

Attendu que ni Mme Z..., épouse X..., ni M. Jacky X... n'ont remis au greffe de la Cour de cassation, ni signifié au défendeur, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard ;

Et sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Patrice X... :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juillet 2005), que la banque Hervet (la banque) a consenti à la société civile de construction-vente "Vendôme" (la SCI Vendôme) trois prêts destinés au financement de travaux entre 1991 et 1992, à la garantie desquels M. Patrice X..., associé, s'est porté caution solidaire ; que celui-ci a recherché la responsabilité de la banque pour s'être immiscée dans la gestion de la SCI Vendôme, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 7 juillet et 13 octobre 1995, et l'avoir soutenu abusivement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Patrice X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la banque pour soutien abusif et pour immixtion dans la gestion de la SCI Vendôme en invoquant un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Patrice X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la banque pour soutien abusif et pour immixtion dans la gestion de la SCI Vendôme, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que la SCI Vendôme ne disposait pour l'utilisation de ces prêts d'aucun compte chèque et qu'il lui fallait pour l'utilisation de la moindre somme recueillir l'accord de la banque, que la banque avait exigé de lui une procuration et que le contrat de prêt en date du 28 janvier 1992 indiquait dans son article 1er que "le versement des fonds interviendra entre les mains des entrepreneurs au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur présentation de leurs situations dûment approuvées par l'emprunteur et vérifiée par nos soins" de sorte que la banque se réservait le droit de vérifier les factures fournisseurs selon l'état des travaux subordonnant le paiement des fournisseurs à son accord et qu'elle avait ainsi un droit de veto sur la réalisation des travaux par la SCI Vendôme dont c'était pourtant toute l'activité ; qu'il résulte de ces éléments constatés par l'arrêt que la banque bénéficiait d'un pouvoir de décision sur l'activité de la SCI Vendôme et qu'elle s'est ainsi immiscée dans la gestion de celle-ci ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la banque avait effectué le paiement des entrepreneurs en vertu d'une stipulation selon laquelle ces versements interviendraient sur présentation des situations dûment approuvées par l'emprunteur et vérifiées par elle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette disposition avait pour seul objet le contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière et n'était pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l'activité de son client ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi, en tant que formé par Mme Z..., épouse X..., et par M. Jacky X... ;

REJETTE le pourvoi, en tant que formé par M. Patrice X... ;

Condamne M. Patrice X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Patrice X..., et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à la banque Hervet créditerme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12677
Date de la décision : 30/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Faute - Immixtion dans la gestion de l'emprunteur - Exclusion - Cas - Opération immobilière - Paiement sur présentation des situations de travaux - Contrôle de l'emploi des fonds empruntés

Ayant constaté qu'une banque a effectué le paiement d'entrepreneurs, en vertu de la stipulation d'un prêt accordé à une société civile de construction-vente selon laquelle les versements interviendront sur présentation des situations de travaux approuvées par l'emprunteur et vérifiées par la banque, une cour d'appel décide à bon droit que cette disposition, qui a pour seul objet le contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière, n'est pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l'activité de son client


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2007, pourvoi n°06-12677, Bull. civ. 2007, IV, N° 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 227

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12677
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