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25/10/2007 | FRANCE | N°06-42661

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42661


Sur le moyen unique :

Sur la recevabilité du moyen relevée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Riom a constaté que M. X..., employé de la société Main sécurité énergie, ne maintenait pas sa demande au titre d'une prime de treizième mois, a déclaré irrecevable sa demande relative au paiement d'une indemnité de préavis, en application du principe de l'unicité de l'instance, et l'a débouté du surplus de ses prétentions ;

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles

633 et 638 du nouveau code de procédure civile et R. 516-2 du code du travail, M. X... ...

Sur le moyen unique :

Sur la recevabilité du moyen relevée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Riom a constaté que M. X..., employé de la société Main sécurité énergie, ne maintenait pas sa demande au titre d'une prime de treizième mois, a déclaré irrecevable sa demande relative au paiement d'une indemnité de préavis, en application du principe de l'unicité de l'instance, et l'a débouté du surplus de ses prétentions ;

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 633 et 638 du nouveau code de procédure civile et R. 516-2 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 novembre 2005), d'avoir déclaré irrecevable sa demande relative à une indemnité de préavis ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié s'en était rapporté à justice sur la recevabilité de ce chef de demande ; qu'il n'est donc pas recevable à présenter ce moyen devant la Cour de cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42661
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen contestant une décision rendue par une cour d'appel sur un chef de demande ayant donné lieu à rapport à justice

PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Irrecevabilité - Cas JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Rapport à justice - Portée

Le salarié qui s'est rapporté à justice sur l'un de ses chefs de demande devant la cour d'appel, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contestant la décision rendue sur ce point


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2007, pourvoi n°06-42661, Bull. civ. 2007, V, N° 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 176

Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Casorla
Rapporteur ?: Mme Divialle
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.42661
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