Sur le moyen unique :
Sur la recevabilité du moyen relevée d'office après avis donné aux parties :
Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Riom a constaté que M. X..., employé de la société Main sécurité énergie, ne maintenait pas sa demande au titre d'une prime de treizième mois, a déclaré irrecevable sa demande relative au paiement d'une indemnité de préavis, en application du principe de l'unicité de l'instance, et l'a débouté du surplus de ses prétentions ;
Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 633 et 638 du nouveau code de procédure civile et R. 516-2 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 novembre 2005), d'avoir déclaré irrecevable sa demande relative à une indemnité de préavis ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le salarié s'en était rapporté à justice sur la recevabilité de ce chef de demande ; qu'il n'est donc pas recevable à présenter ce moyen devant la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.