Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 mai 2006), que le Trésor public a fait pratiquer, le 23 avril 2003, une saisie-vente à l'encontre de M. X..., portant sur des meubles garnissant le château de L'Angevinière ; que la société civile immobilière l'Angevinière (la SCI), propriétaire de ce château, a agi en distraction de ces biens ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée mal fondée en son action, alors, selon le moyen, que les comptables du Trésor qui n'ont intenté aucune poursuite contre un contribuable pendant quatre années consécutives sont déchus de tous droits et toutes actions à son encontre ; que la SCI a soutenu qu'en l'espèce, l'administration fiscale agissait en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 octobre 1996, ayant condamné à paiement M. X..., mais qu'elle ne justifiait d'aucun acte de poursuite dans le délai légal ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a jugé qu'il était irrecevable, émanant de la SCI, dès lors que le débiteur lui-même ne l'avait jamais opposé à l'administration fiscale ; qu'en se déterminant de la sorte, quand la prescription, qui est invoquée par voie d'exception, peut être opposée non seulement par le débiteur, mais aussi, par la voie oblique, par toute personne qui y a intérêt, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil ;
Mais attendu que l'action en distraction, prévue par l'article 128 du décret du 31 juillet 1992, ne pouvant porter que sur la propriété des biens saisis, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que seul le débiteur saisi était recevable à invoquer le moyen tiré de la prescription de la créance cause de la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Angevinière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Angevinière ; la condamne à payer au Comptable du trésor de la trésorerie générale du Loir et Cher et au Comptable du trésor de la trésorerie principale de Paris la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.