La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2007 | FRANCE | N°06-18939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2007, 06-18939


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Express pennois (la société), a souscrit auprès de la société Norwich union, aux droits de laquelle est venue la société Aviva courtage (l'assureur), deux contrats d'assurance groupe à effet du 1er mai 1992, l'un visant à faire bénéficier son personnel des garanties "décès, accident, incapacité, invalidité permanente et maladie chirurgie" l'autre intitulé "libre entreprise" destiné à garantir la constitution par capitalisation d'une rente viagère payable à compter de l'âge de départ à la retraite ; que M. X..., gérant e

t unique cadre de l'entreprise, a adhéré à ces deux contrats ; que le 9 avr...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Express pennois (la société), a souscrit auprès de la société Norwich union, aux droits de laquelle est venue la société Aviva courtage (l'assureur), deux contrats d'assurance groupe à effet du 1er mai 1992, l'un visant à faire bénéficier son personnel des garanties "décès, accident, incapacité, invalidité permanente et maladie chirurgie" l'autre intitulé "libre entreprise" destiné à garantir la constitution par capitalisation d'une rente viagère payable à compter de l'âge de départ à la retraite ; que M. X..., gérant et unique cadre de l'entreprise, a adhéré à ces deux contrats ; que le 9 avril 1994, M. X... a été placé en arrêt de travail et a perçu les indemnités journalières ; que la société a été liquidée ; que M. X... reprochant à l'assureur d'avoir résilié à tort son contrat d'assurance retraite a saisi le tribunal de grande instance pour que ce contrat soit rétabli et que l'assureur soit condamné à prendre en charge les cotisations dues à compter du début de sa période d'incapacité temporaire de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 132-20 du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat ;

Attendu que pour juger que le contrat retraite, objet d'une réduction, serait liquidé suivant les modalités contractuelles l'arrêt énonce que l'article L. 132-20 du code des assurances oblige l'assureur à informer l'assuré que le défaut de paiement aura pour conséquence soit la résiliation, soit la réduction du contrat ; que les conditions générales du contrat (article 10) prévoient que l'entreprise adhérente adresse à l'assureur diverses pièces lui permettant de fixer la cotisation ; que la société ne justifie pas avoir envoyé au titre du contrat retraite, les documents contractuellement prévus et que dès lors, aucune demande de cotisations n'a pu être adressée et par là même réglée ; que le contrat a donc été placé en réduction et doit être liquidé suivant les dispositions insérées dans la police en fonction des primes versées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur ne justifiait pas de l'envoi d'une lettre recommandée à l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour juger que l'assureur ne devait prendre en charge que le montant des cotisations du 10 juin 1994 au 4 août 1995 l'arrêt énonce que selon l'article 38 des conditions générales l'assureur prend en charge totalement ou partiellement les cotisations lorsqu'un affilié est atteint d'une incapacité temporaire totale de travail ou d'invalidité à compter du 61e jour d'arrêt de travail et jusqu'au 1095e jour au plus tard pour l'incapacité totale de travail et en cours de classement de l'affilié en 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale pour l'invalidité permanente ; que M. X... a été placé le 9 mars 1994 en incapacité totale de travail ; que l'assureur n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 132-20 du code des assurances en n'envoyant pas à son assuré une lettre recommandée pour défaut de paiement, les garanties étaient toujours en vigueur lors du sinistre et les cotisations devaient être prises en charge par l'assureur suivant les modalités contractuelles à compter du 10 juin 1994 ; que selon l'article 15 des conditions générales du contrat, si une personne vient à être radiée de l'effectif des affiliés, les conséquences, en ce qui concerne la retraite, sont le maintien des droits acquis avant la radiation pour revalorisation et le versement de ces droits à l'âge prévu aux conditions particulières ; que le 4 août 1995, M. X... a informé l'assureur de la dissolution de la société ; qu'à cette date, il a donc cessé de faire partie de l'entreprise et s'en est trouvé radié ; qu'en conséquence, l'assureur devait prendre en charge le montant des cotisations retraite du 10 juin 1994 au 4 août 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la demande de M. X... qui soutenait que classé en invalidité 2e catégorie à la suite de la période d'incapacité temporaire totale, il pouvait bénéficier conformément aux dispositions de l'article 38 des conditions générales du contrat "libre entreprise" d'une prise en charge des cotisations jusqu'à son 65e anniversaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Aviva courtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva courtage ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-18939
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Résiliation de la police - Conditions - Détermination - Portée

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Non-paiement - Effet ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Primes - Paiement - Défaut - Effets - Conditions - Portée

Selon l'article L. 132-20 du code des assurances, lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat. Viole ce texte la cour d'appel qui décide qu'un contrat retraite a été placé en réduction et liquidé suivant les dispositions insérées dans la police en fonction des primes versées, alors qu'elle constate que l'assureur ne justifiait pas de l'envoi d'une lettre recommandée à l'assuré


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2007, pourvoi n°06-18939, Bull. civ. 2007, II, N° 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 238

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18939
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award