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16/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949734

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 16 février 2006, JURITEXT000006949734


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 16 FÉVRIER 2006 CC No 2006/ Rôle No 04/09179 Le Directeur des services fiscaux du Var C/ Alain X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01/118. APPELANT Le Directeur des services fiscaux du Var, en ses bureaux sis 98 Rue Montebello - BP 561 - 80354 - TOULON CEDEX représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour INTIMÉ Monsieur Alain X... né le

28 Septembre 1960 à OUJDA (MAROC), demeurant 1107 avenue de la Paix -...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre B ARRÊT AU FOND DU 16 FÉVRIER 2006 CC No 2006/ Rôle No 04/09179 Le Directeur des services fiscaux du Var C/ Alain X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01/118. APPELANT Le Directeur des services fiscaux du Var, en ses bureaux sis 98 Rue Montebello - BP 561 - 80354 - TOULON CEDEX représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour INTIMÉ Monsieur Alain X... né le 28 Septembre 1960 à OUJDA (MAROC), demeurant 1107 avenue de la Paix - Quartier Coste Boyère - 83130 - LA GARDE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON-- EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'appel interjeté par le Directeur des Services fiscaux du Var du jugement rendu le 25 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Toulon, lequel lui a donné acte de ce qu'il a abandonné le redressement notifié le 16 juillet 1999 relatif à la réintégration dans l'actif successoral de la valeur de onze studios, a annulé le redressement notifié à Alain X... le 30 juin 1999, l'a déchargé en conséquence de tous droits, taxes et intérêts mis en recouvrement en vertu de ce

redressement, a condamné l'Administration fiscale aux dépens et à payer à Alain X... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 décembre 2005 par l'appelant qui demande de réformer le jugement, de dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision de rejet de la réclamation formulée par Alain X... et que les redressements qu'elle vise doivent être confirmés et de condamner l'intimé aux dépens et à payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 2 décembre 2005 par Alain X... qui demande de confirmer le jugement et par conséquent, d'annuler le redressement notifié le 15 juin 2001 et de le décharger de tous droits, taxes et intérêts mis en recouvrement de ce chef, de condamner l'appelant aux dépens et à lui payer la somme de 16.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucun moyen d'irrecevabilité de la demande de décharge formulée par Alain X... n'est invoqué par l'Administration en cause d'appel. Le seul redressement maintenu par l'Administration fiscale et contesté par Alain X... est celui du 30 juin 1999 à hauteur de 3.072.850 francs de droits principaux outre pénalités, au visa de l'article 751 du Code général des impôts, qui édicte une présomption de fictivité des démembrements de propriété entre défunts et héritiers présomptifs, l'appel n'ayant pas remis en cause la décision d'abandon du redressement notifié le 16 juillet 1999 par décision du 12 décembre 2000 dont il a été donné acte dans le jugement. L'acte litigieux est l'acte de partage entre Jean X..., fils des époux X.../DRAGONE, Zahra BEN SLIMANE, veuve de Charles X... et Alain X..., fils de Charles X... et neveu de Jean X..., ; cet acte a été établi le 21 juillet 1995 par maître CHAUVIN, notaire associé à La Garde, à la suite du décès de Marie

DRAGONE épouse X... survenu le 24 avril 1956, du décès de son époux, Pierre X..., survenu le 6 juin 1980, et du décès de l'un de leurs deux fils, Charles X..., survenu le 8 janvier 1991. Y... successions se composaient notamment d'un corps de ferme avec un terrain autour cadastrés section AK no381, 69, 215 et 424 et de trois parcelles données à bail à construction et cadastrées section AK no 382, 235 et 237, l'ensemble étant situé à La Garde. Zahra X... a opté pour l'usufruit des biens dépendant de la succession de son mari, Charles X..., et elle a fait, par le même acte du 21 juillet 1995, donation à son fils d'une partie de l'usufruit lui revenant sur la part de son époux défunt. Aux termes de cet acte de partage, Jean X... s'est vu attribuer l'usufruit viager du corps de ferme cadastré AK 381, 69, 215 et 424 et des parcelles de terres 235 et 237 à charge de verser à Alain X... une soulte de 22.980 francs et celui-ci s'est vu attribuer la nue-propriété de ces biens, l'usufruit viager d'une part indivise de la parcelle AK 382 et la nue-propriété totale de cette parcelle, outre la soulte ci-dessus. Jean X..., célibataire, est décédé le 29 mai 1997 sans laisser de d'ascendant ni de descendant, de sorte que son neveu, Alain X..., a récupéré l'usufruit des biens dont il était nu-propriétaire. Selon l'article 751 du Code général des impôts, est réputé, au point de vue fiscal faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, à tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers , de sorte que le redevable qui revendique la sincérité du démembrement de propriété doit en rapporter la preuve. Le tribunal a retenu que Jean X... ne s'était nullement dépouillé de la nue-propriété de ces biens puisqu'il n'en a jamais été plein propriétaire mais qu'il n'en a toujours eu que l'usufruit et qu'il a pu choisir, en accord avec les autres héritiers de leurs parents, les

époux X.../DAGONE, d'opter pour l'usufruit plutôt que pour une part en pleine propriété dans la mesure où il était normalement rempli de ses droits, ajoutant que ce partage et cette option ont eu lieu alors qu'il était âgé de 69 ans et que le caractère sincère et complet du partage est démontré. Cependant, il est acquis aux débats que les époux X.../DAGONE sont décédés ab intestat et que leur succession n'a pas été partagée entre leurs deux enfants, Jean et Charles X... avant le décès de Charles X... survenu onze ans après le décès du survivant de ses parents, de sorte que le démembrement de propriété ne résulte pas de la volonté de leurs auteurs, mais qu'il a bien eu lieu entre Jean X... et son neveu et héritier présomptif, après le décès du père de ce dernier. Contrairement à ce que soutient Alain X..., l'acte du 21 juillet 1995 n'est pas un partage de succession puisqu'aucun alotissement total n'y est déclaré, mais une convention de démembrement de propriété, ainsi qu'il est aussi intitulé. Dans cet acte, intervenu quinze ans après le décès du père et quatre ans après le décès du frère, la déclaration d'intention énoncée est, sans ambigu'té, dans le but d'organiser l'indivision en vue de sa transmission et, partant d'éviter des droits de mutation au décès de Jean X... alors âgé de 69 ans et célibataire, d'autant que celui-ci n'avait pas la qualité d'héritier de son frère Charles prédécédé qui laissait sa veuve et son fils. En effet, Alain X... n'était pas depuis le décès de ses parents usufruitier des biens dépendant de leur succession mais plein propriétaire de ceux-ci indivisément avec son frère Charles. De plus, l'usufruitier a pris en charge dès le 8 février 1996 par un prêt le financement des constructions de studios, outrepassant ainsi ses prérogatives légales alors que de telles dépenses auraient dû incomber au nu-propriétaire ainsi qu'il est rappelé dans l'acte au visa des articles 582 et suivants du Code

civil, ce qui établit encore le caractère fictif du démembrement. La présomption de simulation du démembrement de propriété institué par l'acte du 21 juillet 1995 n'est donc pas pertinemment combattue par Alain X..., qui ne rapporte pas la preuve du caractère réel, sincère et complet du partage apparent allégué, même si les évaluations et les droits de chacun ne sont pas contestés, en sorte que celui-ci est redevable des droits de mutation sur les biens démembrés qu'il a reçus de son oncle. L'Administration fiscale est ainsi bien fondée à réintégrer dans l'actif de la succession la moitié indivise de la valeur des constructions que l'usufruitier a fait édifier sur les terrains dont l'héritier était nu-propriétaire, telle que cette valeur résulte de la déclaration d'activité de loueur de meublés du défunt lui-même et, au titre du passif, la part virile du défunt dans l'emprunt dont il était codébiteur solidaire avec le nu-propriétaire, et ce conformément au redressement notifié le 15 janvier 2001. Le jugement entrepris sera donc infirmé et Alain X... sera débouté de sa demande tendant à être déchargé des causes du redressement notifié le 30 juin 1999, étant rappelé que par décision du 12 décembre 2000, l'Administration a abandonné le redressement notifié le 16 juillet 1999. Alain X..., partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'intimée une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirmant le jugement entrepris sauf en ce qu'il a donné acte à monsieur le Directeur des Services fiscaux du Var de ce qu'il a abandonné le redressement notifié le 16 juillet 1999 par décision du 12 décembre 2000 et statuant à nouveau, Déboute Alain X... de toutes ses demandes, Confirme la décision de rejet prise par le Directeur des services Confirme la décision de rejet prise par le

Directeur des services fiscaux du Var le 22 octobre 2000 et maintenue par décision du 10 décembre 2000 de la réclamation formulée par Alain X... portant sur le redressement notifié le 30 juin 1999, Condamne Alain X... à payer à l'appelant la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Alain X... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949734
Date de la décision : 16/02/2006

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Succession - Biens imposables - Présomption de propriété - Biens appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers - Preuve contraire - Démembrement réel et sincère - /JDF

L'article 751 du code général des impôts implique que le redevable qui revendique la sincérité du démembrement de propriété doit en rapporter la preuve. Dès lors que cette preuve n'est pas rapportée, l'administration fiscale est bien fondée à réintégrer dans l'actif de la succession la moitié indivise de la valeur des constructions que l'usufruitier a fait édifier sur les terrains dont l'héritier était nu-propriétaire, telle que cette valeur résulte de la déclaration dactivité de loueur de meublés du défunt lui-même et, au titre du passif, de la part virile du défunt dans l'emprunt dont il était codébiteur solidaire avec le nue-propriétaire, et ce conformément au redressement notifié


Références :

code général des impôts, article 751

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-02-16;juritext000006949734 ?
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