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25/10/2007 | FRANCE | N°05-21807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 2007, 05-21807


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges,11 octobre 2005), que M.X..., assuré auprès de la société La MACIF, a confié son véhicule à la société du Garage du centre (le garagiste), assuré auprès de la société Azur, pour que soit effectuée une vidange ; qu'alors que le véhicule était installé sur un pont élévateur, M.X..., à la demande de M.Y..., employé du garage, a mis en marche le moteur du véhicule ; que, projeté vers l'avant, le véhicule a blessé M.Y... ; que M.Y... a assigné M.X... et son assureur en responsabilité et indemnisation en présence de so

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges,11 octobre 2005), que M.X..., assuré auprès de la société La MACIF, a confié son véhicule à la société du Garage du centre (le garagiste), assuré auprès de la société Azur, pour que soit effectuée une vidange ; qu'alors que le véhicule était installé sur un pont élévateur, M.X..., à la demande de M.Y..., employé du garage, a mis en marche le moteur du véhicule ; que, projeté vers l'avant, le véhicule a blessé M.Y... ; que M.Y... a assigné M.X... et son assureur en responsabilité et indemnisation en présence de son employeur, de la société Azur et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société La MACIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident était un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et d'avoir décidé qu'elle était tenue in solidum avec M.X... à indemniser M.Y... de toutes ses conséquences dommageables alors, selon le moyen, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ne bénéficient qu'aux victimes d'un accident de la circulation ; qu'un véhicule qui est installé sur un pont élévateur n'est pas en circulation ; qu'en jugeant en l'espèce que l'accident dont s'agit était un accident de la circulation, après avoir constaté qu'au moment de l'accident, le véhicule " se trouvait toujours sur le pont élévateur ", la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le véhicule était stationné dans un atelier de réparation automobile, qui n'est pas un lieu impropre au stationnement d'un véhicule, et que, mis en mouvement par le démarrage du moteur alors qu'une vitesse était enclenchée, il avait percuté M.Y..., la cour d'appel a exactement décidé que ce véhicule était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu'il se fût trouvé sur un pont élévateur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que la société La MACIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle sera tenue in solidum avec M.X... à indemniser M.Y... de toutes les conséquences dommageables subies à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime le 20 août 1996, alors, selon le moyen :

1° / que l'assureur du véhicule ne garantit pas les conséquences de l'accident survenu pendant que le véhicule a été confié à un professionnel de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile dans le cadre de ses fonctions ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'accident s'est produit alors que le véhicule avait été confié par M.X... au garagiste pour y effectuer une vidange ; qu'en condamnant néanmoins la MACIF, assureur du véhicule, à supporter les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M.Y... au motif erroné que " M.X..., assuré auprès de la MACIF et dont la responsabilité se trouve engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n'a pas la qualité de professionnel pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation ou le dépannage d'automobiles ", la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et R. 211-3 du code des assurances ;

2° / que l'assureur du véhicule ne garantit pas les conséquences de l'accident survenu pendant que le véhicule a été confié à un professionnel de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile dans le cadre de ses fonctions, quelle que soit l'identité de la personne qui en avait la garde au moment précis de l'accident ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la MACIF, assureur du véhicule, devait garantir les conséquences dommageables de l'accident survenu alors que le véhicule avait été confié au garagiste pour y effectuer une vidange au motif que M.X..., en prenant place au volant de son véhicule à la demande du garagiste pour y allumer le contact en aurait " momentanément repris la garde ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 211-1 et R. 211-3 du code des assurances ;

3° / que le fait pour le propriétaire d'un véhicule confié à un garagiste pour une vidange de prendre place au volant de son véhicule, installé sur un pont élévateur, et de tourner la clé de contact, à la demande expresse du professionnel de la réparation, ne lui fait pas reprendre la garde de son véhicule puisqu'il n'a aucun pouvoir de direction ou de contrôle sur celui-ci, dès lors qu'il ne peut pas l'utiliser à sa guise de manière autonome ; qu'en jugeant en l'espèce que M.X..., avait " momentanément repris la garde de son véhicule puisqu'il détenait à cet instant précis, le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de son automobile " au motif qu'il " ne s'est pas contenté de tourner la clef de contact depuis l'extérieur de son véhicule mais a, au contraire, pris place au volant de celui-ci ", la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M.X... a remis en marche le moteur de son véhicule alors que celui-ci se trouvait toujours sur le pont élévateur et que pour ce faire, M.X... a tourné la clé de contact de son véhicule après avoir pris place au volant de celui-ci ;

Qu'il en résulte que M.X... avait la qualité de conducteur du véhicule et était tenu en cette qualité d'indemniser la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que, par suite, les deux premières branches sont inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MACIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la MACIF à payer à M.Y... la somme de 172 euros, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 000 euros, à la société Azur assurances la même somme ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, donne acte à Me Z... qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la MACIF à payer à Me Z... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-21807
Date de la décision : 25/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Charge - Conducteur - Qualité - Définition - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Conducteur - Qualité - Définition - Portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Charge - Conducteur - Applications diverses ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Charge - Gardien - Qualité - Définition - Exclusion - Cas

Le propriétaire d'un véhicule confié à un garage ayant, à la demande d'un employé de ce garage, remis en marche le moteur du véhicule alors que celui-ci se trouvait sur un pont élévateur, en tournant la clé de contact après avoir pris place au volant est tenu en qualité de conducteur et non en qualité de gardien, d'indemniser, en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, la victime percutée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 2007, pourvoi n°05-21807, Bull. civ. 2007, II, N° 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 236

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21807
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