Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 644-1, L. 644-2, R. 643-1, D. 642-1 du code de la sécurité sociale, 7 et 8 des statuts du régime invalidité décès de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) approuvés par arrêté ministériel du 16 octobre 1998 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la date d'ouverture du droit aux prestations du régime invalidité décès géré par la CARPIMKO est fixée, comme celle de la prise d'effet de l'immatriculation et de l'exigibilité des cotisations, au premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les ayants droit de Patricia X... qui, exerçant en qualité d'infirmière à titre libéral depuis le 1er avril 2000, est décédée le 28 juin 2000, se sont vu refuser par la CARPIMKO le paiement de capitaux-décès et de rentes éducation au motif que les garanties ne couraient qu'à compter du 1er juillet 2000 ;
Attendu que pour accueillir leur recours, la cour d'appel énonce que leur droit à ces prestations était acquis à compter de l'immatriculation de leur auteur, soit au 1er avril 2000, seule l'exigibilité des cotisations étant différée au 1er juillet 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE les consorts X... de leurs demandes ;
Condamne M. Y..., Mme de Z..., les consorts X... et la CPAM d'Angers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., de M. Y... et de Mme de Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.