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18/10/2005 | FRANCE | N°547

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0028, 18 octobre 2005, 547


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 547 du 18 octobre 2005 (No PG : 05/00313) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Y... épouse Z... Z... A... B.../ VAILLANT C... Philippe Marcel Arrêt prononcé publiquement, le mardi 18 octobre 2005 en présence de Monsieur D..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS en date du 14 mars 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieu

r VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY et Monsieur...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 547 du 18 octobre 2005 (No PG : 05/00313) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Y... épouse Z... Z... A... B.../ VAILLANT C... Philippe Marcel Arrêt prononcé publiquement, le mardi 18 octobre 2005 en présence de Monsieur D..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS en date du 14 mars 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY et Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU VAILLANT C... Philippe Marcel né le 23 Septembre 1957 à LIEVIN Fils de VAILLANT Marcel et de DEBETTE Marie Louise, de nationalité française, marié, demandeur d'emploi - jamais condamné sans domicile fixe LIBRE - APPELANT (22 Mars 2005) COMPARANT, assisté de Maître CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS - domicilié 36, rue des Pyrénées - 72000 LE MANS. Dépôt de conclusions. PARTIES CIVILES 1/ X... Y... épouse Z... domicile élu chez Maître TERREAU Claude. APPELANTE (24 Mars 2005) COMPARANTE, assisté de Maître TERREAU Claude, avocat au barreau du MANS - demeurant 40 rue de la Galère - 72000 LE MANS. Dépôt de conclusions. 2/ Z... A... APPELANT (24 Mars 2005) NON COMPARANT, représenté par Maître TERREAU Claude, avocat au barreau du MANS - demeurant 40 rue de la Galère - 72000 LE MANS. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (22 Mars 2005)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 20 septembre 2005, en présence de Monsieur D..., substitut général, occupant le

siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MIDY, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Madame X... Y... épouse Z..., a été entendue en ses observations. Le conseil des parties civiles a été entendu en sa plaidoirie. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 18 Octobre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

VAILLANT C... est prévenu d'avoir à CHATEAU du LOIR (SARTHE), et en tout cas dans l'arrondissement judiciaire entre 1988 et 1995 et depuis temps non couvert par la prescription, en abusant de la qualité vraie d'Huissier de Justice et en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en majorant le nombre d'actes nécessaires et donc les émoluments afférents, trompé A... Z... et Y... Z... née X..., et de les avoir ainsi déterminés à remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque, en l'espèce 8.327 francs (soit 1.269,44 euros) d'honoraires inclus et 105.359,39 francs (soit 16.061,94 euros) de frais frustratoires.

Le jugement

Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LE MANS, par jugement du 14 Mars 2005 :

. SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré VAILLANT Yves-Philippe coupable des faits qui lui sont reprochés ; - a condamné VAILLANT Yves-Philippe à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis ; - l'a condamné en outre à une amende délictuelle de vingt-cinq mille euros (25.000 euros) ; - a prononcé à l'encontre de VAILLANT Yves-Philippe l'interdiction d'exercer la profession d'huissier pendant cinq ans conformément aux dispositions de l'article 313-7 2o du Code Pénal ; . SUR L'ACTION CIVILE - a reçu A... Z... et Y... SEMONS-RENVOIZE en leur constitution de partie civile ; - a déclaré VAILLANT Yves-Philippe entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles ; - a débouté A... Z... et Y... SEMONS-RENVOIZE de leurs demandes faites au titre de l'absence de validation de trimestre Caisse Nationale de Retraite des Transports Routiers et Autres Activités du Transport et de l'absence de remboursement de frais maladies par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD au titre des travailleurs non salariés ; - a condamné Yves-Philippe VAILLANT à payer à A... Z... et Y... SEMONS-RENVOIZE une somme de vingt mille euros (20.000 euros) à titre de dommages et intérêts et celle de huit cents euros (800 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; - a dit que la somme allouée au titre de dommages et intérêts produira intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; - l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile ;

Les appels

Appel a été interjeté par : Monsieur VAILLANT C..., le 22 Mars 2005 sur les dispositions pénales et civiles. Madame X... Y... et Monsieur Z... A... le 24 Mars 2005 sur l'action civile. Monsieur le Procureur de la République, le 22 Mars 2005.

LA COUR

Madame Z... a comparu. Son mari était représenté par son conseil qui dépose des conclusions aux fins de réformation de la décision.

Madame Z... indique à la Cour, qu'elle réglait suite à la visite de l'huissier, qu'elle lui indiquait les créances à honorer prioritairement, mais que, malgré ses demandes, elle n'obtenait pas de situation sur ces dettes et leur apurement; Que le fait de ne pas avoir payer l'organisme social lui cause un grave préjudice puisqu'elle a perdu des droits à retraite notamment et le remboursement de frais médicaux;

Le Ministère Public requiert la confirmation.

C... VAILLANT comparaît. Il expose que, s'il a pu commettre des erreurs, il n'a pas agi frauduleusement et conteste avoir commis une infraction pénale. Son conseil dépose des conclusions tendant à la relaxe de son client.

MOTIFS

Suite à une assignation en redressement judiciaire par un organisme social, les époux Z..., transporteur, ont déposé plainte contre le prévenu, huissier de justice à CHATEAU DU LOIR (72).

En effet, ces derniers se sont trouvés confrontés à des difficultés financières en raison du projet de construction d'une maison individuelle, avec un autofinancement de 75%.

Entre 1987 et 1994, ils ont remis à cet huissier chargé du recouvrement des créances (70 dossiers), la somme de 608.724 francs. Ces remises avaient lieu régulièrement sous forme de versements de

5.000, 10.000 voire 20.000 francs.

Ils considèrent que l'officier ministériel est à l'origine de détournement d'argent.

L'expertise confiée à Madame E... a démontré qu'aucun détournement n'avait été commis, cependant, les conditions de facturations des actes et honoraires est qualifiée de frauduleuse, par cet expert et Maître FEUVRIER qui a participé en qualité de sachant à cette expertise.

Ils concluent à ce que le prévenu a facturé aux parties civiles 8.327 francs d'honoraires indus et 105.359 francs de frais qualifiés de frustratoires.

Pour les honoraires indus, ils consistent en sommes imputées sous la rubrique honoraires alors qu'il s'agit d'intérêts non reversés ou de majorations de retard revenant aux créanciers. Cette pratique constitue un acte volontaire et une manoeuvre frauduleuse destinée à se faire remettre des fonds par les plaignants. Les honoraires sont à recouvrer par les créanciers.

Sur ce point le prévenu conteste les conclusions de l'Expert FEUVRIER lorsqu'il écrit que l'URSSAF ne permet pas, par convention, à l'huissier de percevoir des honoraires. Il en déduit qu'il doit s'agir d'un contrat qui n'est pas produit et qui ne peut donc servir de base à la qualification d'honoraires indus.

L'Expert a pourtant été parfaitement clair en exposant que, en effet, l'URSSAF ne permettait pas de facturer des honoraires de clôture, dont la notion est d'ailleurs floue et non définie, conforté en cela par les dispositions de l'article 11 du décret 96.080 du 12 décembre 1996.

En tout état de cause, ces honoraires ne pouvaient être imputés au débiteur conformément à la réglementation, mais au créancier. (Dossiers MUTUELLES DU MANS; CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES

TRANSPORTS ROUTIERS ET AUTRES ACTIVITES DU TRANSPORT (CNRT) et URSSAF).

En ce qui concerne les frais frustratoires, ils consistent en une avalanche d'actes : procès-verbaux, dénoncés de vente et de placards qui, d'ailleurs révèlent la faible surface mobilière des époux Z...

De surcroît, ces actes étaient inutiles puisque les époux Z... payaient régulièrement et ne pouvaient être considérés comme débiteurs de mauvaise foi.

Une vérification exhaustive des actes signifiés par le prévenu, a permis de conclure à ce que, sur 546 actes vérifiés, 389 (71%) pour le coût global de 105.359 francs étaient des actes frustratoires.

Il est noté que, contrairement aux pratiques professionnelles, le prévenu a ouvert un dossier par créance et non par créancier ce qui permettait de multiplier frauduleusement les actes.

Le nombre d'actes par dossier est significatif de l'abus commis. Une moyenne de 4,33 actes pour le même créancier dans les dossiers soumis au prédécesseur du prévenu s'est élevé à une moyenne supérieure à 10, voire à 14 dans la gestion par le prévenu.

Pour caractériser l'abus d'actes, les experts ont constaté que le prévenu dressait pratiquement un procès-verbal de saisie-vente ou un procès-verbal d'opposition jonction, or, dans le cas de époux Z... cette délivrance d'acte qui n'offrait aucune garantie au créancier, compte tenu de la faible surface mobilière était parfaitement inutile.

Ainsi, pour la journée du 16 décembre 1988, est dressé un procès-verbal de saisie-exécution , le même jour il délivre trois autres procès-verbaux de recolement.

Le 22 décembre 1988 suivent 4 procès-verbaux de dénoncé de vente dans ces mêmes dossiers, dix jours plus tard 5 autres dénoncés de vente

dont 4 dans ces mêmes dossiers sont délivrés. Dans ces mêmes dossiers, suivent encore 5 dénoncés de vente, puis encore 5 autres le 20 février 1989. En 1990 : 29 procès verbaux de dénoncé de vente sont signifiés par Maître VAILLANT .

Ces actes sont parfaitement inutiles.

Les experts ont souligné de même l'importance des frais d'actes par rapport au principal :

Ainsi, à titre d'exemple : - Créance No 900.733 CNRT principal 11.690 francs frais 6483 francs soit 55,46 % - créance 9100441 URSSAF principal 4384 francs frais : 3999 francs soit 91.23%.

Alors que les règles applicables à la profession exigent un proportionnalité raisonnable entre le montant de la créance à recouvrer et les frais demandés.

Il a été également découvert que les époux Z... avaient supporté des frais qui sont à la charge du trésor public selon le Code des Procédures Fiscales.

Il a été également relevé que C... VAILLANT avait conservé des fonds sans les reverser aux créanciers au delà du délai légal de deux mois. Sur ces frais, le prévenu, dans ses conclusions, écrit que, précisément l'encaissement des sommes a été possible grâce à la délivrance des actes. Il démontre, par plusieurs exemples, que la délivrance d'actes a permis ces encaissements (Compte Mutuelles du Mans, Caisse vieillesse).

Les actes qualifiés de frustratoires ne visent que les actes qualifiés d'inutiles comme il a été démontré. Il est évident et il n'est pas contesté que certains actes ont été utiles.

Les différentes manoeuvres frauduleuses et l'abus de la qualité d'officier ministériel derrière laquelle le prévenu s'est abrité pour notamment effectuer des actes et les faire payer par les époux

Z..., alors qu'ils étaient parfaitement inutiles, lui ont permis de se faire remettre par ces derniers les sommes mentionnées ci-dessus. L'huissier de justice est soumis à un devoir de loyauté, de probité et doit rester mesuré dans toutes ses actions. L'article 650 du Nouveau Code de Procédure Pénale stipule que les frais afférents à des actes inutiles sont à la charge des huissiers de

L'huissier de justice est soumis à un devoir de loyauté, de probité et doit rester mesuré dans toutes ses actions. L'article 650 du Nouveau Code de Procédure Pénale stipule que les frais afférents à des actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

C... VAILLANT a enfreint ces règles et a agi dans le seul but d'augmenter les produits de sa charge.

La peine est adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, elle sera confirmée.

Sur les dispositions civiles :

Outre les sommes chiffrées par les experts concernant les honoraires indus et les frais frustratoires, (1.269,44 euros et 16.061,94 euros) . Il est sollicité 31.305 euros pour les frais médicaux non remboursés, 11.914 euros pour des retards de cotisations MMA 12.362 euros de cotisations CNRT et 30.349 euros de préjudice moral.

Le comportement constitutif du délit d'escroquerie est limité aux actes frauduleux commis par C... VAILLANT. Il appartenait aux époux Z... d'assurer les paiements courants, notamment auprès des organismes sociaux. Il ne peut être admis par la Cour, comme l'a pertinemment admis le premier juge, que le prévenu était à leurs yeux, leur gestionnaire. Manifestement ces derniers ont échappé à leur responsabilité en ne faisant plus face à aucun paiement.

L'huissier de justice chargé de recouvrer des créances ne peut pas être institué en gestionnaire de fait d'un patrimoine familial ou commercial. Il appartenait aux parties civiles de faire face à leurs nouvelles créances, ce qu'ils se sont abstenus de faire, ils doivent seuls en supporter les conséquences, ce préjudice n'est pas lié à l'infraction soumise à la juridiction. Il ne sera pas fait droit à leur demande concernant les frais médicaux et les cotisations Mutuelles du Mans Assurances et la Caisse Nationale de Retraite des Transports Routiers et Autres Activités du Transport. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne ces demandes.

La Cour dispose des justifications pour confirmer les dispositions civiles du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement ;

DIT les appels recevables;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur MIDY F...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 547
Date de la décision : 18/10/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2005-10-18;547 ?
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