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24/10/2007 | FRANCE | N°07-83916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2007, 07-83916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2007 où étaient présents : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Ch

anet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pomet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 16 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2007 où étaient présents : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juin 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173-1, 591, 593, 697 et 697-1 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande en annulation du réquisitoire introductif et, par voie de conséquence, de l'intégralité de la procédure subséquente présentée par Alain X... ;
"aux motifs que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du code de procédure pénale s'applique indistinctement aux moyens de nullité présentés par une partie par requête ou par mémoire ; qu'Alain X..., qui a été mis en examen le 9 juin 2004, est en conséquence irrecevable à demander, plus de six mois plus tard, l'annulation du réquisitoire introductif et celle, par voie de conséquence, de l'intégralité de la procédure subséquente ; qu'il ressort de la procédure qu'Alain X..., qui était le médecin chef du service médical de la BPIA de Chalon-sur-Saône depuis le mois d'août 2000, a été appelé au chevet de Fabien Z... à l'arrivée de celui-ci à l'infirmerie de la caserne afin de lui prodiguer les premiers soins ; que le tribunal de grande instance et la cour d'assises de Dijon ont été désignés, par décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982, pour connaître, pour le ressort de la cour d'appel de Dijon, des infractions rentrant dans les catégories mentionnées aux articles 697-1, alinéa 1er, et 702, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que l'instruction des délits qu'Alain X... a pu commettre à l'occasion des soins par lui prodigués à Fabien Z... le 21 juin 2002 ne ressort en conséquence pas de la compétence du juge d'instruction de Chalon-sur-Saône ; qu'il y a donc lieu à annulation- du procès-verbal de première comparution d'Alain X... (pièce cotée D 33),- de l'ordonnance aux fins de complément d'expertise, en date du 2 juin 2006, (pièce cotée D 73), la mission donnée à l'expert visant exclusivement à apprécier la responsabilité d'Alain X..., ainsi que du rapport déposé le 11 décembre 2006 et des notifications des conclusions de l'expert (pièces cotées D 74 à D 80),- de la commission rogatoire délivrée le 2 juin 2006 (pièce cotée D 54) en ses points 3 et 4 (commençant par "préciser si le décès de ..." et se terminant par "induites par le décès de ce militaire"), la mission confiée aux enquêteurs concernant exclusivement, sur ces deux points, des faits relevant de la compétence de la juridiction spécialisée sus-mentionnée et des actes d'exécution de ces deux postes de mission (audition de Christian A..., réquisitions au chef de bureau médecine d'armée de la direction régionale du service de santé des armées à Metz et au chef du bureau organisation ressources humaines de la même direction, procès-verbaux de saisie des documents remis par ces derniers (pièces cotées D 62 à D 72), et à cancellation, en page 2 du procès-verbal de synthèse d'exécution de la commission rogatoire du 2 juin 2006 (pièce cotée D 56) des paragraphes 4, 5 et 6 de ce procès-verbal (commençant par "Monsieur Christian A... ..." et se terminant par "scellé n° 03") ;qu'il n'y a pas lieu à annulation d'autres actes ou pièces de la procédure ou à autre cancellation de pièces, le juge d'instruction de Chalon-sur-Saône ayant valablement été saisi afin de rechercher si des infractions avaient été commises après la prise en charge de Fabien Z... par des intervenants extérieurs au service médical de la caserne Carnot et ne relevant pas de la juridiction spécialisée et les investigations réalisées - autres que celles sanctionnées par les annulations et cancellations sus-précisées - n'excédant pas sa compétence à ce titre ;
"alors que, l'incompétence du juge d'instruction est une cause de nullité des actes accomplis en dehors de ses attributions légales qui peut être invoquée en tout état de la procédure ; qu'à ce titre, Alain X... se prévalait de la nullité de l'instruction conduite dans des conditions de droit commun, contrairement aux prescriptions des articles 697 et 697-1 du code de procédure pénale qui réservent à une formation spécifique l'instruction des infractions commises par les militaires dans l'exécution de leur service ; qu'ainsi, en rejetant la demande en nullité de l'ensemble de la procédure conduite dans des conditions de droit commun, en se bornant à se fonder sur le fait que le délai de forclusion de l'article 173-1 du code de procédure pénale n'aurait pas été respecté, la chambre de l'instruction a méconnu la spécificité de la nullité d'ordre public invoquée, en ce qu'elle portait sur la compétence juridictionnelle, privant sa décision de base légale au regard du principe susvisé" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 juin 2002, le maréchal des logis Z..., sous-officier affecté à la base pétrolière inter-armées (BPIA) de Chalon-sur-Saône, a été pris d'un malaise au cours d'un exercice d'entraînement à la marche de commando ; qu'il a été transporté à l'infirmerie de la caserne, évacué sur le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône puis transféré au centre hospitalier universitaire de Dijon où il est décédé le lendemain ; que l'autopsie a permis d'établir que ce décès était consécutif à une fièvre hémorragique provoquée par un coup de chaleur subi par la victime pendant l'exercice auquel elle avait participé ; que, dans l'information ouverte au tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, d'abord, dès le 22 juin 2002, pour recherche des causes de la mort, ensuite, le 5 juillet 2002, contre personne non dénommée, pour homicide involontaire et non assistance à personne en péril, Alain X..., à l'époque médecin militaire dirigeant le service médical de la base pétrolière inter-armées (BPIA), a été mis en examen du seul chef d'homicide involontaire le 9 juin 2004 ;
Attendu que, le 20 mars 2007, le magistrat instructeur a saisi la chambre de l'instruction aux fins d'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution et de toute pièce subséquente, au motif qu'il n'était pas compétent, au regard des articles 697 et 697-1 du code de procédure pénale, pour connaître d'un délit commis dans l'exécution du service par un militaire ; que, par mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen s'est associée à cette demande en proposant en outre un moyen pris de la nullité du réquisitoire introductif du 5 juillet 2002 et de la totalité des pièces de la procédure ultérieure ;
Attendu que, pour refuser d'étendre l'annulation au réquisitoire introductif et à la totalité de la procédure ultérieure, l'arrêt énonce qu'Alain X..., qui a été mis en examen le 9 juin 2004, est, en vertu de l'article 173-1 du code de procédure pénale, irrecevable à demander, plus de six mois plus tard, l'annulation du réquisitoire introductif ; que la chambre de l'instruction ajoute que le juge d'instruction de Chalon-sur-Saône a été régulièrement saisi de l'information tendant à rechercher si des infractions ne relevant pas de la juridiction spécialisée en matière militaire avaient été commises après la prise en charge de Fabien Z... par des intervenants extérieurs au service médical de la caserne Carnot et était compétent pour instruire sur ces faits ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l'incompétence du juge d'instruction en charge du dossier, elle ne peut, après l'échéance du délai de forclusion prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, demander l'annulation des actes accomplis antérieurement par ce magistrat, la chambre de l'instruction conservant néanmoins le pouvoir d'annuler lesdits actes au cas où il lui apparaîtrait qu'ils ont été réalisés par un juge manifestement incompétent ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché le vingt-quatre octobre deux mille sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83916
Date de la décision : 24/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Exception d'incompétence du juge d'instruction - Requête en annulation - Pouvoirs de la chambre de l'instruction

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Examen de la régularité de la procédure - Exception d'incompétence du juge d'instruction - Requête en annulation - Forclusion de l'article 173-1 du code de procédure pénale - Portée INSTRUCTION - Nullités - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Examen de la régularité de la procédure - Exception d'incompétence du juge d'instruction - Requête en annulation - Forclusion de l'article 173-1 du code de procédure pénale - Portée

Si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment l'incompétence du juge d'instruction en charge du dossier, elle ne peut, après l'échéance du délai de forclusion prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, demander l'annulation des actes accomplis antérieurement par ce magistrat, la chambre de l'instruction conservant néanmoins le pouvoir d'annuler lesdits actes au cas où il lui apparaîtrait qu'ils ont été réalisés par un juge manifestement incompétent


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2007, pourvoi n°07-83916, Bull. crim. criminel 2007, N° 253
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 253

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Pelletier
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83916
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