Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2006), qu'assurée selon police "dommages-ouvrage" auprès de la société Albingia, la société civile immobilière Le Moivrier, (la SCI) a fait réaliser une chambre froide sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré auprès de la société Lloyd's de Londres, aux droits de laquelle se trouve la société Lloyd's France ; qu'après la réception des travaux survenue avec des réserves, et l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, la société Albingia, subrogée dans les droits de la SCI, a demandé la garantie de M. X... et celle de son assureur ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Lloyd's France fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Albingia à son encontre, alors, selon le moyen, que l'action directe de la victime ou de l'assureur subrogé dans les droits de la victime, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice se prescrit par le même délai que son action de droit commun contre le responsable de sorte que la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'action de la compagnie Albingia, assureur subrogé dans les droits de la victime, à l'encontre de M. X... était irrecevable car prescrite, déclare néanmoins recevable et non prescrite l'action directe exercée par la compagnie Albingia à l'encontre de la société Lloyd's France, assureur de M. X..., a violé, par refus d'application, les articles L. 124-3 du code des assurances et 2270 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'égard de la société Lloyd's France, l'assignation en référé qui lui avait été délivrée le 20 décembre 1999 à la demande de la société Albingia en extension des opérations d'expertise judiciaire avait eu un effet interruptif de prescription, et que le maître d'ouvrage, dans les droits et actions duquel la société Albingia était subrogée, pouvait actionner directement l'assureur de responsabilité des constructeurs, cette action directe n'étant pas subordonnée à la mise en cause de l'assuré, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action directe de l'assureur subrogé dans les droits de la victime était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lloyd's France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Lloyd's France à payer à la société Albingia la somme de 2 000 euros, à la société Axa France IARD et à la société Forgel, ensemble, la somme de 2 000 euros et à la société Mutuelles du Mans assurances et à la société Bureau Veritas, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.