Sur le moyen unique :
Vu l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 521-1 du code du travail ;
Attendu que l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ;
Attendu que pour décider que la grève constituait un trouble manifestement illicite l'arrêt attaqué retient que le mouvement de grève n'avait pas pour but de faire aboutir des revendications professionnelles mais d'obtenir que la communauté urbaine, organisme de tutelle de la régie des transports de Marseille (RTM) rapporte le vote de son organe délibérant par lequel il avait été décidé de soumettre l'exploitation du futur réseau de tramway de Marseille à la procédure de délégation de service public ; qu'un tel objectif ne constitue pas une revendication de nature salariale ou touchant à l'emploi et enfin, que la RTM ne disposait pas de la capacité de donner satisfaction à une telle revendication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la défense du mode d'exploitation du réseau des transports urbains constituait, pour les employés de la RTM, établissement public industriel et commercial, une revendication d'ordre professionnel et que la capacité de !'employeur à satisfaire les revendications des salariés est sans incidence sur la légitimité de la grève, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 4 novembre 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui a suspendu à l'égard de la RTM les effets du préavis déposé le 28 septembre 2005 et condamné les syndicats CGT, UGICT-CGT, SNTU-CFDT, FO, SUP, CFTC, UNSA et SL à une astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de reconduction du mouvement illicite constaté dans les douze heures de la signification de sa décision et pendant quinze jours en se réservant la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu entre les parties le 21 mars 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la RTM ;
Renvoie devant la cour d'appel de Lyon mais uniquement pour qu'elle statue sur la demande de dommages-intérêts de la CGT ;
Condamne le directeur de régie des transports de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la régie des transports de Marseille à payer aux demandeurs au pourvoi la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.