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23/10/2007 | FRANCE | N°06-15994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, 06-15994


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ensemble l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de M. X... en annulation du titre de recette exécutoire émis par le syndicat intercommunal du Haut-Verdon et concernant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'année 2004, la juridiction de proximité retient que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités terr

itoriales dispose que l'action du débiteur pour contester le bien-fondé du ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ensemble l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que pour déclarer irrecevable comme tardive la demande de M. X... en annulation du titre de recette exécutoire émis par le syndicat intercommunal du Haut-Verdon et concernant la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'année 2004, la juridiction de proximité retient que l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose que l'action du débiteur pour contester le bien-fondé du titre de recettes se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception de ce titre et que M. X... soutient sans en rapporter la preuve qu'il n'a reçu la facture que le 30 juillet 2004 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la personne publique poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception par le débiteur du titre exécutoire, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la juridiction de proximité de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Draguignan ;

Condamne la communauté de communes du Haut Verdon Val d'Allos, venant aux droits du syndicat intercommunal du Haut Verdon, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-15994
Date de la décision : 23/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Collectivité territoriale - Recouvrement de créance - Titre exécutoire - Réception par le débiteur - Preuve - Charge - Détermination

PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Collectivité territoriale - Recouvrement de créance - Titre exécutoire - Réception par le débiteur - Défaut - Portée PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

C'est à la personne publique poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception du titre exécutoire ou de l'acte de poursuite contesté. Un tribunal ayant retenu que le débiteur ne rapportait pas la preuve de la date de réception de l'avis des sommes à payer en a déduit à tort que le délai de contestation de deux mois, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, avait couru


Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Digne-les-Bains, 29 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2007, pourvoi n°06-15994, Bull. civ. 2007, IV, N° 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 223

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Jobard
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15994
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