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17/10/2007 | FRANCE | N°06-20451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2007, 06-20451


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 212 et 270, alinéa 1er, du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 23 avril 1956, qu'un jugement du 28 juin 1989, confirmé par arrêt du 13 novembre 1990, a converti en divorce la séparation de corps aux torts du mari prononcée

en 1983 et condamné M. X... à verser à Mme Y... une rente mensuelle viagère de...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 212 et 270, alinéa 1er, du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Attendu que lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée ;

Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 23 avril 1956, qu'un jugement du 28 juin 1989, confirmé par arrêt du 13 novembre 1990, a converti en divorce la séparation de corps aux torts du mari prononcée en 1983 et condamné M. X... à verser à Mme Y... une rente mensuelle viagère de 9 000 francs avec indexation, à titre de prestation compensatoire ; que M. X... et Mme Y... ont contracté un nouveau mariage le 13 mai 1992 ; qu'un jugement du 11 janvier 1999 a prononcé leur divorce aux torts du mari et condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée de 8 000 francs par mois ; que, sur appel de M. X..., un arrêt du 19 février 2002 a confirmé le jugement du 11 janvier 1999 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire dont la demande a été rejetée au motif que M. X... étant toujours tenu au versement de la prestation compensatoire fixée lors du premier divorce, la rupture du second mariage ne créait pas au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie des époux ; que Mme Y... ayant mis en place une procédure de paiement direct pour obtenir le versement de la prestation compensatoire allouée par le premier jugement de divorce, M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer caducs et privés de tout effet le jugement du 28 juin 1989 et l'arrêt du 13 novembre 1990 ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir constater la caducité du jugement de divorce du 28 juin 1989 et de l'arrêt confirmatif du 13 novembre 1990, la cour d'appel a retenu que ces décisions étaient définitives et avaient toujours force exécutoire, l'arrêt rendu lors du second divorce le 19 février 2002 n'ayant pas remis en cause leurs effets ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire allouée à Mme Y... par l'arrêt du 13 novembre 1990 était devenue caduque à compter de son remariage avec M. X... le 13 mai 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-20451
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Fixation judiciaire - Caducité - Cas - Remariage des époux entre eux - Portée

MARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Devoir de secours - Etendue - Détermination - Portée

Lorsque des époux ont divorcé l'un de l'autre, leur remariage entre eux rend caduque pour l'avenir la prestation compensatoire judiciairement fixée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2007, pourvoi n°06-20451, Bull. civ. 2007, I, N° 321
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 321

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.20451
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