Sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu en première instance, a conclu au principal à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance et subsidiairement, sur le fond, la cour d'appel qui retient cette irrégularité, ne peut statuer au fond ;
Attendu que M. Mustapha X... et Mme Fatma Y...
Z... se sont mariés le 28 juillet 2001 ; qu'autorisé par ordonnance de non-conciliation, M.X... a fait assigner son épouse en divorce pour faute ; que par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2003, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y...
Z... ; que cette dernière a interjeté appel de ce jugement et sollicité que soit prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance ;
Attendu qu'après avoir annulé la citation délivrée à Mme Y...
Z... et le jugement qui s'en est suivi, la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse au motif qu'étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel, elle devait examiner l'affaire au fond ;
Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M.X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.