Sur le premier moyen :
Vu l'article 425 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'en vertu de ce texte, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la filiation ; que cette règle d'ordre public est applicable à une action à fins de subsides ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Y... à titre de subsides pour l'enfant Guillaume Y... né le 17 juillet 2001, la somme de 230 euros par mois avec indexation ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de cette décision, ni des pièces de procédure, que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.