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17/10/2007 | FRANCE | N°06-15565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2007, 06-15565


Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 9 mai 2000, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France (la caisse) a consenti à Joseph X... et Mme Henriette

Y..., son épouse, un prêt d'un montant de 1 000 000 francs pour une durée de douze mois ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 9 mai 2000, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France (la caisse) a consenti à Joseph X... et Mme Henriette Y..., son épouse, un prêt d'un montant de 1 000 000 francs pour une durée de douze mois ; que faute d'avoir honoré leurs engagements, les emprunteurs ont été assignés en paiement par la caisse ; que Joseph X... est décédé le 17 septembre 2002 en laissant pour lui succéder son épouse, Henriette, et sa fille, Brigitte, divorcée Z... (les consorts X...) ;

Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande, la cour d'appel s'est prononcée au visa de leurs écritures qualifiées par elle de " dernières " et déposées le 4 janvier 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ceux-ci avaient déposé leurs dernières écritures le 6 décembre 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Condamne la CRCAM de Centre France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15565
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Moyens et prétentions - Reprise des prétentions - Défaut - Portée

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2007, pourvoi n°06-15565, Bull. civ. 2007, I, N° 326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 326

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Rapporteur ?: M. Rivière
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15565
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