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17/10/2007 | FRANCE | N°06-11887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2007, 06-11887


Attendu que Jean-Michel X... et Mme Y...ont vécu en concubinage de 1992 à 1998 ; qu'en 1997, ils ont donné naissance à un enfant ; que la même année, ils se sont fiancés ; qu'après le décès de Jean-Michel X... survenu le 13 février 1998, Mme Y...a formé une requête auprès du Président de la République sollicitant l'autorisation de célébrer un mariage posthume avec Jean-Michel X... ; que cette requête a été rejetée le 9 juin 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2005), d'avoir rejeté sa deman

de tendant à l'annulation de la décision du Président de la République du 9 jui...

Attendu que Jean-Michel X... et Mme Y...ont vécu en concubinage de 1992 à 1998 ; qu'en 1997, ils ont donné naissance à un enfant ; que la même année, ils se sont fiancés ; qu'après le décès de Jean-Michel X... survenu le 13 février 1998, Mme Y...a formé une requête auprès du Président de la République sollicitant l'autorisation de célébrer un mariage posthume avec Jean-Michel X... ; que cette requête a été rejetée le 9 juin 1999 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2005), d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Président de la République du 9 juin 1999 et d'avoir, en conséquence, rejeté sa requête tendant à être autorisée à contracter un mariage à titre posthume avec Jean-Michel X..., alors, selon le moyen, que les décisions du Président de la République prises sur le fondement de l'article 171 du code civil relatif aux mariages posthumes doivent être motivées ; qu'ainsi le Président de la République doit lui-même préciser les raisons de son choix de sorte que l'intéressé puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs qui la justifient et ne peut donc se borner à se référer à l'avis d'un organe consultatif ; qu'en considérant que la lettre du Président de la République du 9 juin 1999 se bornant à informer le garde des sceaux qu'il acceptait " les propositions de rejet aux requêtes présentées par application des articles 164 et 171 du code civil " valait décision de rejet de la requête de Mme Y...dans la mesure où celle-ci était éclairée par les pièces produites aux débats à la suite du jugement avant dire droit du 4 novembre 2003 ainsi que par la lettre du directeur des affaires civiles et du sceau du 29 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond et du dossier de procédure que la décision de refus d'autoriser le mariage posthume s'est matérialisée par une lettre du 9 juin 1999, signée du Président de la République, se référant expressément aux propositions de rejet des requêtes émanant des services de la chancellerie ; que l'avis du garde des sceaux concernant la demande d'autorisation présentée par Mme Y...était annexé à la lettre du Chef de l'Etat et énonçait que le rejet était motivé par " l'absence de formalités officielles marquant sans équivoque la volonté matrimoniale du défunt " ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il y avait bien eu un examen individuel de la demande de Mme Y...et que sa requête avait été rejetée par une décision motivée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme Y...fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° / que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et le droit à un tribunal, le juge qui, statuant sur une demande de mariage posthume, refuse de se prononcer sur l'existence du consentement au mariage du défunt au vu des témoignages produits ; qu'en affirmant que le rôle du juge judiciaire consiste à vérifier l'existence des formalités officielles sans apprécier les marques de consentement du défunt dont elle a pourtant constaté l'existence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 146 et 171 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2° / que l'accomplissement par le défunt d'une formalité officielle préalable à la célébration d'un mariage posthume n'est pas appréciée strictement ; qu'il suffit, en effet, que le consentement au mariage du défunt demeure sans équivoque ; qu'ainsi, un mariage posthume peut être autorisé, nonobstant l'absence de formalité officielle réalisée par le défunt, sur la foi des témoignages de ses proches ou lorsque des alliances ont été achetées à une date proche du décès ; qu'en affirmant qu'en l'absence de document officiel marquant sans équivoque le consentement du défunt au mariage, la demande de Mme Y...ne pouvait être accueillie, après avoir constaté que seule la maladie du défunt avait empêché la réalisation du projet de mariage, la cour d'appel a violé l'article 171 du code civil ;
3° / que Mme Y...avait précisément fait valoir qu'un joaillier avait attesté que M.X... lui avait acheté en décembre 1997-soit deux mois avant son décès-une bague de fiançailles pour Mme Y...et lui a demandé de voir des alliances car il devait se marier prochainement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions établissant sans équivoque le consentement au mariage de M.X... au jour de son décès, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il appartient seulement au juge de vérifier l'existence de formalités officielles dont le Chef de l'Etat apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l'époux décédé ; que la cour d'appel a relevé que si plusieurs témoins affirmaient la volonté de Mme Y...et de M.X... de se marier et que ce projet n'avait pu aboutir en raison de la maladie puis du décès de ce dernier, Mme Y...ne produisait aucun document officiel tendant à mettre en évidence les démarches entreprises pour la célébration du mariage ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-11887
Date de la décision : 17/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARIAGE - Mariage posthume - Epoux décédé - Consentement non équivoque - Existence lors de l'accomplissement des formalités relatives à la célébration du mariage - Appréciation - Pouvoirs du Président de la République - Portée

MARIAGE - Mariage posthume - Epoux décédé - Consentement non équivoque - Formalités officielles - Existence - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

Il appartient seulement au juge de vérifier l'existence de formalités officielles dont le Chef de l'Etat apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l'époux décédé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2007, pourvoi n°06-11887, Bull. civ. 2007, I, N° 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 324

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Trapero
Avocat(s) : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11887
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