LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2007, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, l'a condamné à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis et a prononcé une mesure de retrait du permis de chasser ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du code pénal :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 223-1 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer Guy X... coupable de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt attaqué retient que, posté à cent quarante-trois mètres d'une maison, alors qu'un arrêté préfectoral interdisait l'usage d'arme à feu à moins de cent cinquante mètres des habitations, il a tiré sur un chevreuil, qu'il a manqué, et que la balle est allée se ficher dans la carrosserie d'une voiture garée près de cette maison et à proximité d'enfants occupés à jouer ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui n'établissent pas le caractère manifestement délibéré de la violation de l'obligation particulière de sécurité imposée par l'arrêté préfectoral applicable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 23 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;