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23/01/2007 | FRANCE | N°05/01969

France | France, Cour d'appel de Besançon, Ct0044, 23 janvier 2007, 05/01969


ARRET No

MS/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT TROIS JANVIER 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

réputé contradictoire

Audience publique

du 05 Décembre 2006

No de rôle : 05/01969

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 06 SEPTEMBRE 2005 RG No 03/00625

Code affaire : 57B

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES C/ Philippe X..., Georges Y...

PARTIES EN CAUSE :<

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SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES, -venant aux droits de la Société ZURICH et de la Société EAGLE STAR VI-, ayant son siège,7 Boulevard Haussmann - ...

ARRET No

MS/CB

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU VINGT TROIS JANVIER 2007

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

réputé contradictoire

Audience publique

du 05 Décembre 2006

No de rôle : 05/01969

S/appel d'une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 06 SEPTEMBRE 2005 RG No 03/00625

Code affaire : 57B

Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES C/ Philippe X..., Georges Y...

PARTIES EN CAUSE :

SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES, -venant aux droits de la Société ZURICH et de la Société EAGLE STAR VI-, ayant son siège,7 Boulevard Haussmann - 75440 PARIS CEDEX 09, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Agnés GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur Philippe X..., né le 01 Juin 1937 à BESANCON (25000)

de nationalité française, demeurant ...

INTIME et APPELANT INCIDENT

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de VESOUL

Monsieur Georges Y..., demeurant ...

INTIME

NON COMPARANT - NON REPRESENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,

Lors du délibéré

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers,

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du 6 septembre 2005 aux termes duquel le Tribunal de Grande Instance de Besançon a :

- déclaré Georges Y..., courtier en assurances, en qualité de mandataire de l'assuré Philippe X... et de la Compagnie d'Assurances ZURICH FINANCIAL SERVICES, ainsi que la Compagnie GENERALI PROTECTION VIE ayant droit de la société d'assurance précitée, solidairement responsables, pour manquement au devoir de conseil, du préjudice subi par l'assuré susnommé du fait de la perte du capital entraînée par la souscription de 3 contrats d'assurance AIGLE VIE COMPTE,

- condamné in solidum Georges Y... et la Compagnie GENERALI PROTECTION VIE à payer à Philippe X... la somme de 22.597,91 € à titre de réparation de son préjudice moral (évalué à 1.000 €) et de son préjudice matériel (chiffré à 21.597,91 € pour les deux contrats rachetés par le demandeur), outre 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ;

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour le 13 octobre 2005 par la SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD ;

Vu les dernières conclusions des parties, du 12 mai 2006 (pour l'appelante) et du 7 juin 2006 (pour Philippe X..., intimé et appelant incident), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ;

Vu l'assignation de Georges Y..., intimé, par actes d'huissier de justice délivrés à sa personne le 22 février et 28 mars 2006, respectivement sur l'appel principal de la SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES et sur l'appel provoqué de Philippe X... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 octobre 2006 ;

Vu les pièces régulièrement produites ;

SUR CE

A défaut de comparution de l'intimé Georges Y..., le présent arrêt est réputé contradictoire.

La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes légales, n'est pas discutée.

Il est constant que Philippe X... a adhéré à 3 contrats collectifs d'assurance sur la vie dénommés AIGLE VIE COMPTE, mis sur le marché par la SA EAGLE STAR VIE (devenue, selon l'assignation initiale ZURICH FINANCIAL SERVICES, aux droits de laquelle est intervenue la SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD et que ces 3 contrats, du 19 mai 2000 sous les no6022197 et 6022201 et du 21 août 2000 sous le no 6023771, souscrits sans limitation de durée et pour les montants respectifs de 500.000 Francs, 300.000 Francs et 50.000 Francs prévoyaient au profit de l'assuré (ou des bénéficiaires désignés) le versement de sommes déterminées en fonction de l'évolution du point AIGLE, adossé à la SICAV EAGLE INVESTISSEMENTS.

Il est non moins constant, au vu du courrier adressé à Philippe X... par Georges Y... le 2 janvier 2001, que celui-ci, courtier en assurances qui avait proposé les contrats susvisés, avait au moment de la souscription affirmé à son mandant que le capital placé était garanti "en cas de vie lors d'un rachat total du montant de l'adhésion", ce qui était inexact vu la variabilité du point AIGLE.

Cette information erronée, voire mensongère, constitue à l'évidence de la part du courtier en assurances une faute qui oblige son auteur à réparer le préjudice en résultant - au demeurant Georges Y..., qui a à plusieurs reprises dans ses écrits admis avoir manqué à son devoir de conseil, n'a pas relevé appel du jugement critiqué par la SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD.

C'est en vain que celle-ci conclut à l'inexistence de cette faute au motif que Philippe X... avait été pleinement informé par les contrats d'assurance eux-mêmes, dont il reconnaissait, en signant les bulletins d'adhésion, avoir reçu les conditions générales.

En effet si celles-ci ne devaient pas tromper le professionnel de l'assurance qu'était Georges Y..., l'imprécision de leurs termes ne permettait pas à l'assuré, profane en la matière, d'avoir une certitude sur la question cruciale de la garantie du capital placé, étant observé que si les articles 4 et 5 définissaient la conversion de la cotisation en points AIGLE, et l'unité de compte de ces points sous la forme d'une SICAV - donc sujette à variations à la baisse comme à la hausse, aucune disposition n'attirait l'attention de l'assuré sur le risque de baisse, l'article 6 sous l'intitulé "garanties" indiquant que chaque année le nombre d'aigles acquis était majoré d'un nombre d'aigles correspondant à la participation aux bénéfices, égale à 10 % des dividendes générés par la SICAV diminués des frais de gestion ...... d'où une confusion possible entre le nombre d'aigles et leur valeur.

Responsable à l'égard de Philippe X... en sa qualité de mandataire de celui-ci, Georges Y... a également engagé envers cet assuré la responsabilité de l'assureur, dont il était aussi, pour la souscription des contrats en cause, le mandataire : si le courtier d'assurance, dont la fonction est de présenter au public des contrats d'assurances, est fondamentalement le mandataire de l'assuré, il peut aussi conclure avec une entreprise d'assurance un mandat de portée plus ou moins étendue, notamment de souscription ; tel est le cas en l'espèce, Georges Y... ayant signé les bulletins d'adhésion en qualité de "conseiller" ce qui ne s'entend pas d'un conseiller de l'assuré - lequel n'aurait aucun motif de contresigner l'acte d'adhésion qu'un courtier doit seulement transmettre à l'assureur, mais d'un conseiller de l'assureur, recevant pour le compte de celui-ci la souscription de l'assuré.

La SA CGA IARD est donc tenue solidairement envers Philippe X... des conséquences dommageables de la faute commise par son mandataire Georges Y... dans l'exercice de ce mandat, peu important que, pour le surplus, la faute personnelle reprochée à cet assureur n'apparaisse pas constituée, dès lors que, l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle relevant du rapport de mandat établi entre le courtier et l'assuré, il n'appartient pas à l'assureur de vérifier l'existence d'une telle assurance.

Les premiers juges ont à juste titre retenu, au-delà de l'accord, constaté par huissier de justice, intervenu entre Philippe X... et Georges Y... sur une indemnisation de celui-là par celui-ci à hauteur de 8.689,59 € - accord au demeurant non exécuté par Georges Y... et ne revêtant pas à l'égard de Philippe X... la forme d'une transaction, que le préjudice matériel de l'assuré résidait dans la différence entre le capital investi et le capital restitué, soit 21.597,91 € au titre des contrats no 6022197 et 6023771 rachetés à la date du jugement entrepris.

Philippe X... est fondé à solliciter à hauteur d'appel le préjudice né de la perte subie à l'occasion du rachat du 3ème contrat no 6022201, réalisé en octobre 2005, soit capital investi 45.734,71 € (300.000 Francs) - capital racheté (17.005,06 € valeur de rachat nette + 8.010,04 € avances et intérêts) = 20.719,61 € (et non pas 28.729,71 € comme réclamé par l'appelant incident qui ne tient pas compte des avances reçues).

Enfin l'évaluation du préjudice moral à 1.000 € n'est pas excessive, compte tenu des craintes que Philippe X... a pu légitimement éprouver quant à la perte d'une épargne de 850.000 Francs.

Le montant total dû à Philippe X... s‘élève en conséquence à 43.317,52 €.

La SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD, qui succombe en son appel, supporte les dépens, ses propres frais et ceux que Philippe X... a engagés, à hauteur de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré,

DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les parties défenderesses solidairement responsables du préjudice subi par le demandeur et les a condamnées à payer la somme de MILLE EUROS (1.000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens,

Le réformant pour le surplus,

CONDAMNE in solidum Georges Y... et la SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Philippe X... la somme de QUARANTE TROIS MILLE TROIS CENT DIX SEPT EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES (43.317,52 €) en réparation des préjudices matériel et moral,

CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Philippe X... la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP LEROUX, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. POLANCHET, Magistrat ayant participé au délibéré en l'absence de Madame le Président empêchée, et M.ANDRE, Greffier.

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 05/01969
Date de la décision : 23/01/2007

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Courtier - Responsabilité - /JDF

Le courtier d'assurance, dont la fonction est de présenter des contrats d'assurances au public, est le mandataire de l'assuré. Il peut également être le mandataire de l'assureur. Il en va ainsi lorsqu'il signe des bulletins d'adhésion en qualité de "conseiller", ce qui doit s'entendre d'un conseiller de l'assureur, recevant pour le compte de celui-ci la souscription de l'assuré et non pas d'un conseiller de l'assuré. Dès lors, le courtier et la société d'assurance sont tenus solidairement responsables envers l'assuré des conséquences dommageables de la faute commise par le mandataire dans l'exercice de son mandat, peu important que la faute personnelle de l'assureur n'apparaisse pas constituée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Besançon, 06 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.besancon;arret;2007-01-23;05.01969 ?
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