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16/10/2007 | FRANCE | N°06-88015

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2007, 06-88015


-X... Jean Pierre et autres
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 27 septembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Patrick Y... et de LA POSTE du chef de publicité de nature à induire en erreur ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour les autres demandeurs que ci-dessous ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Z... Manuela, épouse A..., et autres
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l

a violation des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,593 du...

-X... Jean Pierre et autres
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 27 septembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Patrick Y... et de LA POSTE du chef de publicité de nature à induire en erreur ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour les autres demandeurs que ci-dessous ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé pour Z... Manuela, épouse A..., et autres
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes ;
" aux motifs que, à l'époque des faits poursuivis, Patrick Y... était directeur général délégué de La Poste, chargé des affaires financières et du réseau Grand Public ; que le produit BENEFIC avait été conçu par une petite équipe » créée autour de l'intéressé ; que divers éléments (attentats de New-York du 11 septembre 2001, scandales financiers aux Etats-Unis et en Europe) avaient entraîné une baisse historique de la Bourse et de ses indices, non prévue par les analystes financiers ; que les conditions de commercialisation du produit BENEFIC, postérieures et étrangères à la publicité critiquée (instructions données aux vendeurs etc...), n'avaient pas à être examinées dans le cadre de la prévention ; que, malgré les affirmations des plaignants, le prospectus litigieux qui décrivait parfaitement les caractéristiques du produit BENEFIC, faisait nettement apparaître que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse du CAC (référence évidemment liée à la Bourse) ; qu'il n'y avait donc aucune garantie absolue de capital mais simplement un fort amortisseur de baisse qui avait d'ailleurs joué son rôle ; que la presse spécialisée avait, au demeurant, bien perçu l'absence de garantie totale du capital offerte par ce produit (magazines Investir du 16 octobre 1999, le Revenu d'octobre 1999,60 Millions de consommateurs n° 334 de décembre 1999, Le Figaro de septembre 1999...) qui présentait cependant d'autres avantages ; que le prospectus critiqué n'écartait aucunement le risque de baisse de l'indice et évoquait même une baisse de plus de 23 % : une innovation qui permet de valoriser votre capital net investi jusqu'à-23 % du CAC... » ; que l'absence de mention précise selon laquelle une baisse importante du CAC 40 pouvait entraîner une perte pour l'investisseur ne pouvait caractériser le délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; que cette publicité n'avait pas, en effet, à informer de tous les risques et inconvénients d'un produit en général et d'un investissement en particulier ;
" 1°) alors qu'une publicité est mensongère ou de nature à induire en erreur dés lors qu'elle ne fait état que des avantages d'un produit sans contenir la moindre information sur les risques, les inconvénients ou les aléas susceptibles de faire prendre conscience au consommateur moyen desdits risques, inconvénients ou aléas qu'elle peut comporter ; qu'en matière de placement ou d'investissement, est nécessairement mensongère la publicité qui exclut tout risque de perte des placements proposés ; qu'en l'espèce, la publicité litigieuse insistait sur l'effet correcteur à la hausse du système de contrat BENEFIC, sans jamais évoquer ni réserver le risque de krach boursier pourtant toujours possible ni aucun autre risque de perte de capital ; qu'en retenant, en contradiction avec les documents publicitaires produits aux débats, que le prospectus litigieux aurait décrit parfaitement les caractéristiques du produit BENEFIC et fait nettement apparaître que le capital n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse du CAC (référence évidemment liée à la Bourse), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que le fait que la presse spécialisée ait pu percevoir l'absence de garantie totale du capital offert par le produit n'est pas de nature à justifier la solution de l'arrêt attaqué au regard des textes susvisés, s'agissant de petits épargnants prospectés directement par La Poste dont ils étaient les clients et qui, compte tenu de la confiance que pouvait leur inspirer la publicité insistante de cette dernière, n'ont pas eu accès à cette presse spécialisée et à un jargon » financier qui ne leur aurait pas permis, en tout état de cause, d'apercevoir clairement les risques qu'ils prenaient " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, courant 1999, La Poste a créé un fonds commun de placement appelé Bénéfic ; que, selon les plaquettes publicitaires, il devait procurer un gain de " 23 % en trois ans, que le CAC 40 fasse 0 % ou plus " ; que, les valeurs boursières ayant, à partir de septembre 2001, subi des baisses importantes, les épargnants qui avaient souscrits à cette offre ont été remboursés de sommes inférieures à leur placement initial ;
Attendu que deux-cent-quatre-vingt-dix-huit d'entre eux ont fait citer devant le tribunal La Poste et Patrick Y..., alors directeur général délégué aux services financiers de cet établissement public, du chef de publicité de nature à induire en erreur en soutenant que les documents qui leur avaient été remis étaient trompeurs et leur avaient fait croire que le remboursement du capital était garanti ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement, qui avait déclaré prescrite l'action publique, l'arrêt retient, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, s'agissant de La Poste, qu'à la date des faits la loi ne prévoyait pas la responsabilité pénale des personnes morales pour le délit de publicité de nature à induire en erreur et, s'agissant de Patrick Y..., que, contrairement aux affirmations des plaignants, la publicité décrivait les caractéristiques du produit et faisait apparaître que le remboursement d'une somme égale au capital initial n'était garanti que jusqu'à 23 % de baisse du CAC 40 ; qu'ils ajoutent que le risque d'une baisse plus importante n'était pas exclu même si l'attention n'était pas spécialement attirée sur un tel risque ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui, concernant Patrick Y..., procèdent de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88015
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2007, pourvoi n°06-88015


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88015
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