La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | FRANCE | N°06-14681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2007, 06-14681


Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 mars 2006), que par acte du 21 décembre 1994, la Banque monétaire et financière (la banque) a consenti à la société Belge arts (la société) un prêt garanti par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire en Belgique, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a invoqué l'extinction de la créance pour défaut de déclaration à la procédure collective ouverte contre la société ;

Sur le premier et le troisième moyen, réunis :

Attendu qu

e M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la ...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 17 mars 2006), que par acte du 21 décembre 1994, la Banque monétaire et financière (la banque) a consenti à la société Belge arts (la société) un prêt garanti par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire en Belgique, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a invoqué l'extinction de la créance pour défaut de déclaration à la procédure collective ouverte contre la société ;

Sur le premier et le troisième moyen, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 805 526,39 euros, soit 5 283 906,77 francs, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe de droit français selon lequel, en cas de procédure collective, tout créancier doit déclarer sa créance à peine d'extinction de cette dernière est d'ordre public interne et international ; qu'en refusant de déclarer éteinte la créance de la banque dans ses rapports avec la caution, au motif que le principe de l'égalité des créanciers aurait imposé de les soumettre tous à la loi belge relative à la faillite des entreprises, tout en constatant, d'une part, que le créancier n'avait pas déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur et, de l'autre, que le contrat de cautionnement dont l'exécution était réclamée en France était soumis à la loi française, de sorte que, dans les rapports entre le créancier et la caution, la créance du premier était éteinte, la cour d'appel a violé les articles 3 du code civil et L. 621-46 du code de commerce ;

2°/ que le juge doit faire application du droit étranger dans son état au moment où il statue lorsque ce droit est devenu conforme à la conception française de l'ordre public international ; qu'en considérant que seule la loi belge ancienne, soit la loi du 8 août 1997, était applicable quand, par suite de modifications législatives successives, la loi belge du 20 juillet 2005 prévoyait la décharge de la caution, faute pour le créancier d'avoir porté l'existence du cautionnement à la connaissance du tribunal de la faillite, rendant le droit belge conforme au principe français, d'ordre public international, de l'extinction de la créance pour non-déclaration au passif de la procédure collective du débiteur principal, opérant décharge de la caution, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ensemble la conception française de l'ordre public international ;

Mais attendu que l'absence d'extinction de la créance pour défaut de déclaration à la procédure collective du débiteur principal n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international ;

Et attendu qu'ayant relevé que la société débitrice avait été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2001, en application de la loi belge du 8 août 1997 qui ne prévoyait pas que la créance non déclarée dans le délai fixé par le jugement déclaratif était éteinte mais seulement que le créancier était un créancier défaillant, non compris dans les répartitions, la cour d'appel en a exactement déduit que la caution pouvait être poursuivie en France, nonobstant l'absence de déclaration par la banque de sa créance à la procédure collective de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné, en qualité de caution, à payer à la banque la somme de 805 526,39 euros, soit 5 283 906,77 francs, outre les intérêts conventionnels au taux de 12,5 % sur la somme de 617 217,90 euros, soit 4 048 684,86 francs, à compter du 26 avril 2001, date de l'arrêté du compte en intérêts, alors, selon le moyen, que la somme de 805 526,39 euros (5 283 906,77 francs) dont la banque réclamait le paiement comprenait des "échéances impayées" pour un montant de 90 500,37 euros (593 643,52 francs) dont il n'est pas constaté ni justifié qu'elles auraient concerné le capital restant dû postérieurement à la communication de l'information intervenue pour la première fois en 1999 ; qu'en faisant application des intérêts conventionnels majorés de trois points sur la somme de 617 218,03 euros, incluant celle de 90 500,37 euros, quand, par ailleurs, il résultait du contrat de prêt que les échéances comprenaient outre le capital, les intérêts, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la somme de 805 526,39 euros réclamée par la banque comprenait pour partie des intérêts au taux conventionnel dont la déchéance aurait été encourue en application des dispositions du texte précité ; que le moyen est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque monétaire et financière la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-14681
Date de la décision : 16/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance ou exequatur - Conditions - Absence de contrariété à l'ordre public international - Caractérisation - Applications diverses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Règles de droit international - Droit commun - Procédure ouverte à l'étranger - Déclaration des créances - Défaut - Absence d'extinction de la créance - Effet en France ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Délai - Extinction de la créance - Dérogation - Jugement étranger

L'absence d'extinction de la créance pour défaut de déclaration à la procédure collective du débiteur principal n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 oct. 2007, pourvoi n°06-14681, Bull. civ. 2007, IV, N° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 218

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Main
Rapporteur ?: Mme Graff
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award