Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 313-29 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1690 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bâti industrie services (la société) a cédé à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine (la caisse) selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, une créance professionnelle détenue sur la SCI des Dames Visitandines (la SCI), par un bordereau ne mentionnant pas que l'acte était soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier ; que par acte du 3 février 2003, la SCI a déclaré accepter la cession de créance ; qu'ayant été assignée par la caisse, la SCI s'est prévalue de l'irrégularité affectant le bordereau de cession pour refuser le paiement de la créance ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer à la caisse la somme de 15 804,13 euros, l'arrêt retient qu'en se reconnaissant expressément débitrice du montant correspondant à la facture de la société, la SCI a implicitement renoncé à élever toute contestation relative à l'existence et au montant de la créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bordereau de cession était irrégulier, ce dont il résultait que l'engagement de payer du débiteur cédé ne valait pas acceptation de la cession de créance au sens de l'article L. 313-29 du code monétaire et financier et que la SCI était dès lors fondée à opposer au cessionnaire les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le cédant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.