Joint les pourvois n° 05-19. 756 et n° 05-19. 758 qui attaquent le même arrêt ;
Constate que la déclaration du pourvoi n° 05-19. 758 comporte l'indication exclusive de la Banque Martin Maurel en qualité de demandeur et que Mme X..., ès qualités, n'a formé aucun pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 juin 2005 ;
Donne acte à M.Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. Claude et Yves Z... et M.A... ;
Donne acte à la Banque Martin Maurel de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. Claude et Yves Z..., MM.A..., B..., C... et D..., la SCI Badache et la SARL Badache ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par M.Y... et la Banque Martin Maurel que sur le pourvoi incident relevé par M.B... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte sous seing privé du 2 mars 1993, MM.C..., Y..., D... et B... ont constitué une société en participation dénommée " La Plage " ayant pour objet l'activité de marchand de biens et l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant situé 11 rue de la Ponche à Saint-Tropez ; que pour financer l'acquisition de ce fonds, la Banque Martin Maurel (la banque) a consenti à M.C... une ouverture de crédit qui " a été régularisée " avec MM.Y..., B... et D... dans le cadre d'un réaménagement des modalités de remboursement du crédit et a inscrit un nantissement sur le fonds de commerce ; que la SCI 11 et 13 rue de la Ponche (la SCI), qui, par actes du 2 octobre 1998, avait donné à bail des locaux à la société en participation, a fait délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire à défaut de paiement des loyers et a obtenu le 30 juillet 1999 deux ordonnances de référé constatant que M.B..., assigné en qualité de représentant connu des tiers de la société en participation, était sans droit ni titre, ordonnant l'expulsion de celui-ci et le condamnant au paiement des loyers ; que MM.C..., B... et Y..., mis en redressement judiciaire, ont fait l'objet d'un plan de continuation tandis que M.D... a été mis en liquidation judiciaire, Mme X... étant respectivement nommée commissaire à l'exécution du plan des premiers et liquidateur du second ; que la banque, ayant formé une tierce opposition, a assigné la SCI, les associés de la société en participation, ainsi que Mme X..., ès qualités, à l'effet d'obtenir la rétractation des ordonnances de référé prononcées sans qu'elle ait été avisée de la procédure tendant à la résiliation des baux commerciaux ; que la SCI ayant repris possession des locaux litigieux, la banque a renoncé à sa tierce opposition et a maintenu sa demande en paiement de dommages-intérêts contre le bailleur tandis que MM.C..., B... et Y... et Mme X..., ès qualités, sollicitaient la mise à néant des ordonnances de référé, leur remise en possession des locaux et la condamnation de la SCI au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M.Y... et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, relevé par M.B..., réunis :
Attendu que MM.Y... et B... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la SCI et Mme Z..., prise en sa qualité d'associée de la SCI, à concurrence des sommes respectives de 223 000 euros et 457 347 euros, alors, selon le moyen :
1° / que le propriétaire des lieux qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier cette demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu dans leurs inscriptions ; que lorsque le propriétaire a connaissance de l'existence de la société en participation qui unit son cocontractant à d'autres associés et lorsque ces derniers lui ont révélé par des actes positifs leurs qualités d'associés, ce propriétaire est tenu de procéder, sous peine d'engager sa responsabilité, à la vérification des inscriptions de nantissement relatives à la personne de chacun des associés de la société en participation quand bien même il n'aurait contracté initialement qu'avec l'un d'eux ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la SCI avait connaissance de l'existence de la société en participation La Plage constituée par MM.Y..., C..., B... et D... mais aussi de la qualité d'associé de MM.C... et Y... qui avaient réglé à plusieurs reprises des loyers auprès de la société bailleresse ; qu'en énonçant néanmoins que la SCI n'avait pas l'obligation de vérifier l'existence d'inscription de nantissement relatives à la personne des associés avec qui elle n'avait pas initialement conclu les baux en date du 2 octobre 1998, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 143-2 du code de commerce et 1872-1 du code civil ;
2° / que conformément à l'article L. 143-2 du code de commerce, un bailleur qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier cette demande aux créanciers antérieurement inscrits ; que le bailleur qui, à défaut de paiement, ne procède pas à la notification de la procédure aux créanciers inscrits commet une faute et doit réparer le préjudice résultant de la perte de chance de voir payer les loyers dus par les créanciers inscrits et de voir ainsi écarter la résiliation du bail et l'expulsion ; qu'en se bornant à relever que la SCI bailleur dont elle constatait qu'elle n'avait pas notifié la procédure de résiliation à la banque, créancier inscrit, n'avait pas commis de faute à l'égard de M.B... pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par celui-ci contre elle, la cour d'appel a violé la disposition précitée, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que seul le créancier inscrit pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, il en résulte que les irrégularités alléguées n'étaient pas de nature à constituer une faute à l'égard de MM.Y... et B... ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt qui a écarté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par MM.Y... et B... en l'absence de faute établie à l'encontre de la SCI se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident relevé par M.B... :
Attendu que M.B... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 457 347 euros à titre de dommages-intérêts formée contre la SCI et Mme Z..., prise en sa qualité d'associée de la SCI, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 1872 du code civil, sont réputés indivis les biens acquis par les associés d'une société en participation ; que le bailleur qui a connaissance de l'existence d'une société en participation mais qui, pour faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire, met en oeuvre la procédure à l'égard d'un seul des associés commet une faute pour n'avoir pas mis les associés en mesure d'empêcher la résiliation du bail sur lequel chacun avait des droits indivis ; que la cour d'appel, qui a constaté que la SCI bailleur avait connaissance de l'existence de la société en participation formée entre MM.B..., C..., Y... et D... et des noms des associés mais qui n'en a pas déduit que la SCI bailleur dont elle constatait qu'elle n'avait diligenté la procédure qu'à son égard avait commis une faute engageant sa responsabilité, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé la disposition précitée ensemble l'article 1832 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1872-1 du code civil, chaque associé d'une société en participation contracte en son nom personnel et est seul engagé envers les tiers de sorte que les associés, qui n'ont pas été parties au contrat, n'ont aucune action contre les tiers avec lesquels leur associé a contracté, puis relevé que la SCI avait contracté avec M.B..., l'arrêt retient que le fait pour la SCI d'avoir connu l'existence de la société en participation et le nom des associés, notamment ceux de MM.C... et Y..., lesquels avaient réglé à plusieurs reprises les loyers dans le cadre du bail précédant les actes du 2 octobre 1998, est sans incidence dès lors que la connaissance de l'existence et du nom des autres associés de la société en participation a seulement pour conséquence de permettre à la SCI d'obtenir à son profit une condamnation solidaire à leur encontre mais n'a pas pour effet de donner des droits aux associés qui n'ont pas contracté avec elle ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par la banque :
Vu l'article L. 143-2 du code de commerce ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir constaté que la banque avait inscrit le 22 septembre 1993 auprès du greffe du tribunal de commerce de Saint-Tropez et au nom de M.C... le nantissement consenti le 8 septembre 1993 par celui-ci sur le fonds de commerce situé 11 rue de la Ponche à Saint-Tropez, retient que la SCI, prise en sa qualité de bailleur, qui n'avait contracté qu'avec M.B..., ne peut se voir reprocher de ne pas avoir vérifié l'existence d'un créancier inscrit concernant les autres associés de la société en participation avec lesquels elle n'avait aucun lien de droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur qui entend poursuivre en justice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire doit notifier sa demande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal formé par M.Y... ainsi que le pourvoi incident relevé par M.B... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 29 novembre 2001, il a rejeté les demandes de la banque Martin Maurel, l'arrêt rendu le 16 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z..., ès qualités, MM.Y... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.