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16/06/2005 | FRANCE | N°05/000352

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0092, 16 juin 2005, 05/000352


arrêt 5ème Ch No 05 / 352 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE J. F. ARRÊT AU FOND PREVENU : X... Ange-Marie Prononcé publiquement le JEUDI 16 JUIN 2005 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de AJACCIO du 15 JUIN 2001. Après arrêt de la Cour de Cassation du 11 MARS 2003 ayant cassé, annulé et renvoyé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 13 MARS 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Ange-Marie né le 17 Avril 1954 à ALBITRECCIA (20) Fils de X... Jean-Paul et

de Y... Toussaine De nationalité française Jamais condamné D...

arrêt 5ème Ch No 05 / 352 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE J. F. ARRÊT AU FOND PREVENU : X... Ange-Marie Prononcé publiquement le JEUDI 16 JUIN 2005 par la 5ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de AJACCIO du 15 JUIN 2001. Après arrêt de la Cour de Cassation du 11 MARS 2003 ayant cassé, annulé et renvoyé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA du 13 MARS 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Ange-Marie né le 17 Avril 1954 à ALBITRECCIA (20) Fils de X... Jean-Paul et de Y... Toussaine De nationalité française Jamais condamné Demeurant ... Libre Non comparant, représenté par Maître VERSINI Antoine, avocat au barreau de MARSEILLE PRÉVENU, intimé Le Ministère Public appelant
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 16 JUIN 2005, Monsieur le Président a constaté l'absence du prévenu, Monsieur le Conseiller LACAN a présenté le rapport de l'affaire, Le Ministère Public a pris ses réquisitions, Maître VERSINI, conseil du prévenu Ange-Marie X..., a été entendu en sa plaidoirie et a eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LA PRÉVENTION : X... Ange Marie est prévenu d'avoir :- à AJACCIO le 20 août 1998 et en tout cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des procès-verbaux extraits de procédures judiciaires dressées par le SRPJ D'AJACCIO, qu'il savait provenir d'un vol commis par une personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al. 1, al. 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du Code Pénal.
Le jugement de défaut du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 6 octobre 2000 Par jugement de défaut du 6 octobre 2000, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a déclaré X... Ange-Marie coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20. 000 Frs, et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer les droits civiques pendant une durée de 5 ans.
L'arrêt de défaut de la cour d'appel de Bastia du 9 mai 2001 Statuant sur l'appel formé par le procureur de la République contre le jugement du 6 octobre 2000, par arrêt de défaut du 9 mai 2001, la cour d'appel de Bastia a confirmé ledit jugement sur la culpabilité, condamné X... Ange-Marie à la peine de 1 an d'emprisonnement, décerné mandat d'arrêt à son encontre et confirmé du chef de l'amende et de l'interdiction des droits civiques.
L'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2002 Statuant sur le pourvoi formé X... Ange-Marie contre l'arrêt du 9 mai 2001, la Cour de cassation, Chambre criminelle, par arrêt du 19 novembre 2002, a déclaré le pourvoi irrecevable.
LE JUGEMENT DEFERE : Jugement contradictoire sur opposition du tribunal correctionnel d'Ajaccio du 15 juin 2001 Statuant sur l'opposition formée par X... Ange-Marie au jugement de défaut du 6 octobre 2000, par jugement contradictoire du 15 juin 2001, le tribunal correctionnel d'Ajaccio a déclaré le jugement non avenu et dit n'y avoir lieu à statuer eu égard à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 9 mai 2001.
L'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Bastia du 13 mars 2002 Statuant sur les appels respectivement formés par le procureur de la République (déclaration en date du 26 juin 2001) et par le procureur général (signification au prévenu le 6 juillet 2001) contre le jugement du 15 juin 2001, par arrêt contradictoire du 13 mars 2002, la cour d'appel de Bastia a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions.
L'arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2003 Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bastia contre l'arrêt du 13 mars 2002, la Cour de cassation, Chambre criminelle, par arrêt du 11 mars 2003, a cassé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la cour de ce siège.
L'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Bastia du 10 novembre 2004 Statuant sur l'opposition formée par X... Ange-Marie à l'arrêt de défaut du 9 mai 2001, par arrêt contradictoire du 10 novembre 2004, la cour d'appel de Bastia a déclaré l'arrêt non avenu et constaté que l'appel formé par le Ministère Public contre le jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 6 octobre était devenu sans objet. DECISION :
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Le 20 août 1998, les policiers de la Division Nationale anti-terroriste, agissant sur commission rogatoire, procédaient à une perquisition au domicile de Ange Marie X... et découvraient les copies de trois procédures établies par le SRPJ D'AJACCIO. Il s'agissait d'une part des procès verbaux d'une enquête préliminaire ouverte contre Paul Z... pour travail clandestin, d'autre part d'une procédure établie sur commission rogatoire pour des faits de proxénétisme aggravé notamment, enfin, dans le cadre de la même information judiciaire, de la copie d'une commission rogatoire d'écoute téléphonique de la ligne attribuée à Toussaint X.... Entendu sur la provenance de ces documents, Ange Marie X... déclarait qu'il ne se souvenait plus de la personne qui les lui avait remis et expliquait qu'il " les avait demandés pour connaître ce qui était retenu contre ses amis ", les frères Paul et François Z..., alors incarcérés. Il précisait qu'il " n'avait pas eu à s'en servir ", ses amis ayant été libérés le lendemain. Le même jour, Jean Dominique Z..., agent administratif au SRPJ d'AJACCIO
et cousin éloigné de Paul Z..., était placé en garde à vue. Des traces papillaires correspondant à ses empreintes ayant été relevées sur l'enveloppe saisie au domicile d'Ange Marie X..., il reconnaissait finalement avoir répondu une sollicitation de ce dernier qui souhaitait connaître le contenu du dossier des frères Z... visant des faits de proxénétisme et notamment ce qu'avaient pu dire " les filles " sur leur compte. Il indiquait avoir photocopié les procédures sollicitées, notamment les " auditions d'employées ", lors d'une fin de semaine de permanence et les avoir remis à Ange Marie X... une semaine plus tard, prétendant avoir agi ainsi par simple amitié. Mis en examen le 14 décembre 1998 des chefs d'atteintes au secret professionnel et vol de documents administratifs par personne chargée d'une mission de service public, Jean Dominique Z... réitérait ses aveux et était placé en détention provisoire. Le 15 décembre 1998, mandat d'arrêt était délivré à l'encontre de Ange Marie X... alors en fuite. A l'issue de l'instruction, les prévenus étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel d'AJACCIO sous la prévention de révélation d'une information couverte par le secret professionnel et de vol par personne chargée d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, pour Z..., et de recel de vol aggravé, pour X....
MOTIFS DE LA DECISION :
EN LA FORME, Attendu que X... Ange-Marie, cité à personne le 2 mai 2005, ne comparaît pas ; que Me Antoine VERSINI, Avocat au barreau de Marseille et conseil du prévenu, s'est présenté à l'audience et a fait connaître que son client, souffrant, sollicitait le renvoi de l'affaire ; que cette excuse, imprécise et dénuée de preuve, n'étant pas reconnue valable, X... Ange-Marie sera jugé par arrêt contradictoire à signifier, son conseil ayant été entendu ; Attendu que l'appel du Procureur de la République d'Ajaccio, formé
plus de dix jours après le prononcé du jugement déféré, est irrecevable comme tardif ; Que l'appel du Procureur Général de Bastia, formé conformément aux prescriptions de l'article 505 du code de procédure pénale, est recevable.
AU FOND, Sur la nullité du jugement déféré et l'évocation : Attendu qu'à la date du jugement déféré, le 15 juin 2001, l'arrêt de défaut du 9 mai 2001, rendu sur l'appel du Ministère Public contre le jugement de défaut du 6 octobre 2000, n'avait pu acquérir un caractère définitif, dès lors qu'il était susceptible d'opposition ; Que le tribunal était donc tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement prononcé sur cet appel ; Qu'en décidant au contraire qu'il n'y avait lieu à statuer sur l'opposition du prévenu, le tribunal a violé l'article 489 du code de procédure pénale ; Qu'il convient d'annuler le jugement déféré et d'évoquer, par application de l'article 520 du même code ; Attendu que, par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 10 novembre 2004, il a été définitivement prononcé sur l'appel du Ministère Public contre le jugement de défaut du 6 octobre 2000 ; Sur l'opposition du prévenu au jugement de défaut du 6 octobre 2000 : Attendu que l'opposition, formée le 10 avril 2001 par X... Ange-Marie au jugement de défaut du 6 octobre 2000, est recevable ; Qu'il convient de mettre à néant ledit jugement et de statuer à nouveau ; Sur la culpabilité :
Attendu que les faits, qui ne sont pas contestés, sont établis par éléments de la procédure, notamment par la perquisition opérée au domicile du prévenu le 20 août 1998, par les traces papillaires de Z... Jean-Dominique relevées sur l'enveloppe saisie lors de cette perquisition et par les aveux circonstanciés de ce dernier ; Qu'il convient de retenir X... Ange-Marie dans les liens de la prévention. Sur la peine : Attendu que les faits perpétrés par Z... et X... ont ouvert aux proxénètes un accès illégal et
clandestin à l'enquête menée sur leurs agissements, leur permettant de s'organiser pour en entraver le cours ; qu'ils portent ainsi atteinte à l'efficacité et à la crédibilité de la police judiciaire et, par voie de conséquence, à celles de la justice ; Que, par ailleurs, la révélation aux personnages du milieu des déclarations des prostituées, témoins à charge dans les affaires de proxénétisme, a mis en danger la vie de ces dernières ; Qu'enfin X... Ange-Marie a déjà été condamné pour port d'arme prohibée ; Qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme ainsi qu'une peine d'amende dissuasive, et de le priver de ses droits civiques et civils pendant 5 ans.
PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Ange-Marie, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 11 mars 2003 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 11 mars 2003 ;
En la forme, Déclare irrecevable l'appel du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en date du 26 juin 2001, contre le jugement du tribunal correctionnel en date du 15 juin 2001. Reçoit le Procureur Général près la Cour d'appel de Bastia en son appel, signifié au prévenu le 6 juillet 2001, contre le même jugement.
Au fond, Annule le jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 15 juin 2001. Evoquant, Reçoit X... Ange-Marie en son opposition et met à néant le jugement de défaut du 6 octobre 2000. Statuant à nouveau, Déclare X... Ange-Marie coupable des faits qui lui sont reprochés. Le condamne à la peine de 1 an d'emprisonnement et à une amende de 20. 000 ç. Prononce à son encontre l'interdiction des droits civiques et civils pendant 5 ans. Le tout
conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT
Monsieur JARDEL
CONSEILLERS :
Monsieur LACAN
Monsieur NAGET
MINISTERE PUBLIC : Monsieur GUINOT, Substitut Général GREFFIER : Madame FIALAIX Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER
LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0092
Numéro d'arrêt : 05/000352
Date de la décision : 16/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-06-16;05.000352 ?
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