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11/10/2007 | FRANCE | N°06-60308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2007, 06-60308


Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles 44 (la FNSEA 44) a saisi un tribunal d'instance, le 20 novembre 2006, d'une requête en radiation, sur la liste électorale établie en vue de l'élection à la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, de plusieurs syndicats communaux et unions cantonales affiliés à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles travailleurs paysans (la FDSEA-TP) ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la

FNSEA 44 soutient que le pourvoi a été formé par des personnes physiques q...

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles 44 (la FNSEA 44) a saisi un tribunal d'instance, le 20 novembre 2006, d'une requête en radiation, sur la liste électorale établie en vue de l'élection à la Chambre d'agriculture de Loire-Atlantique, de plusieurs syndicats communaux et unions cantonales affiliés à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles travailleurs paysans (la FDSEA-TP) ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la FNSEA 44 soutient que le pourvoi a été formé par des personnes physiques qui n'étaient pas parties à l'instance ;

Mais attendu que le pourvoi a été formé par les personnes physiques représentant les syndicats qui étaient parties au jugement et qui avaient été attraites en cette qualité devant le tribunal d'instance par la FNSEA 44 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles R. 511-28 et R. 511-29 du code rural ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque la commission départementale refuse d'inscrire un groupement électeur ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet, que l'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations ; que, selon le second, la commission se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées, que la liste électorale est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture et que les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements, que cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle ;

Attendu que pour déclarer recevable le recours de la FNSEA 44, le tribunal retient que l'article L. 511-8 du code rural donne une compétence générale aux tribunaux judiciaires pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture, que l'article R. 321-20 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au tribunal d'instance pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de la commission départementale relatives à la formation de la liste pour l'élection des membres des chambres d'agriculture, que ces dispositions, dont l'une de nature législative a valeur supérieure au règlement, ouvrent donc un droit de recours général relatif à la formation et à l'établissement de la liste électorale et sont conformes au principe général de droit électoral repris à l'article L. 25 du code électoral qui veut que tout électeur inscrit sur une liste électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, que, dès lors, les dispositions de l'article R. 511-29 du code rural ne peuvent avoir pour objet de limiter le droit au recours aux seules décisions prises sur observations d'un groupement intéressé et de n'ouvrir ce droit qu'au bénéfice de celui-ci, seul destinataire de la notification ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable le recours formé par la FNSEA 44 devant le tribunal d'instance de Nantes ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la FNSEA 44 et de M. X... ; les condamne, in solidum, à payer à M. Y... et aux 134 autres demandeurs la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-60308
Date de la décision : 11/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Agriculture - Chambre d'agriculture - Liste électorale - Inscription - Groupements professionnels agricoles - Contestation - Décision de la commission départementale - Conditions - Etendue - Détermination - Portée

AGRICULTURE - Chambre d'agriculture - Elections - Liste électorale - Inscription - Collèges électoraux - Groupements professionnels agricoles - Contestation - Décision de la commission départementale - Conditions - Etendue - Détermination - Portée

En matière d'inscription des groupements professionnels agricoles électeurs sur la liste électorale en vue des élections aux chambres d'agriculture, il résulte des articles R. 511-28 et R. 511-29 du code rural que ne peuvent être déférées au tribunal d'instance que les décisions par lesquelles la commission départementale se prononce sur les observations et réclamations formées devant elle


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 11 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2007, pourvoi n°06-60308, Bull. civ. 2007, II, N° 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 226

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60308
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