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11/10/2007 | FRANCE | N°06-14723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2007, 06-14723


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2006) que M. X..., exerçant la profession de marin depuis octobre 1984, a été déclaré temporairement inapte à l'exercice de cette profession par décision de l'administrateur général des affaires maritimes du 9 août 2002, puis a été reconnu définitivement inapte à la navigation par décision du directeur régional des affaires maritimes du 13 octobre 2003 ; qu'il a alors sollicité l'attribution d'une pension de retraite anticipée ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) lui a r

efusé le bénéfice de cette pension, au motif qu'occupant un emploi à terr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2006) que M. X..., exerçant la profession de marin depuis octobre 1984, a été déclaré temporairement inapte à l'exercice de cette profession par décision de l'administrateur général des affaires maritimes du 9 août 2002, puis a été reconnu définitivement inapte à la navigation par décision du directeur régional des affaires maritimes du 13 octobre 2003 ; qu'il a alors sollicité l'attribution d'une pension de retraite anticipée ; que l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) lui a refusé le bénéfice de cette pension, au motif qu'occupant un emploi à terre à la date de reconnaissance de son inaptitude définitive à la navigation, il n'avait plus la qualité de marin ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... peut prétendre à une pension de retraite anticipée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions de retraite des marins, est dispensé de la condition d'âge le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation ; qu'il résulte de ce texte que l'assuré doit avoir encore la qualité de marin au jour de sa demande pour pouvoir bénéficier de ses dispositions ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 67-690 du 7 août 1967, est considéré comme marin toute personne engagée envers un armateur ou embarqué pour son propre compte en vue d'occuper à bord d'un navire un emploi permanent relatif à la marche, à la conduite, à l'entretien et à l'exploitation du navire ; qu'il résulte des constatations expresses de la cour d'appel que M. X... occupait un emploi à terre avant même d'avoir été reconnu inapte définitivement, emploi qui a justifié, comme le rappelait l'ENIM dans ses conclusions, une affiliation à un autre régime de sécurité sociale auquel il a cotisé ; qu'il ressort ainsi clairement de ces constatations qu'à la date où son inaptitude définitive a été constatée, soit le 13 octobre 2003, M. X... n'avait plus la qualité de marin ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'en affirmant que M. X... n'avait pas perdu sa qualité de marin au motif inopérant que son emploi à terre était justifié par la nécessité pour lui de se procurer des revenus et que la décision d'inaptitude temporaire à la navigation l'empêchait d'exercer son activité de marin, sans préciser comment il pouvait conserver sa qualité de marin tout en étant alors, comme le rappelait l'ENIM, affilié à la CPS de Nouvelle Calédonie suite à l'activité exercée à terre depuis cette décision d'inaptitude temporaire intervenue le 9 août 2002, et n'était donc plus, à la date du 13 octobre 2003, marin affilié et cotisant au régime de sécurité sociale des marins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait été l'objet d'une décision d'inaptitude définitive à l'exercice de la profession de marin que le 13 octobre 2003, ce dont il résultait que, peu important qu'il ait exercé une autre profession durant la période d'inaptitude temporaire, il avait conservé la qualité de marin jusqu'à cette date, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre à l'attribution de la prestation litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ENIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'ENIM à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-14723
Date de la décision : 11/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Marins - Régime de retraite - Mise à la retraite - Attribution d'une pension de retraite anticipée - Bénéficiaire - Marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation - Définition - Marin exerçant une autre profession à la suite d'une décision d'inaptitude temporaire de l'administrateur général des affaires maritimes

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Mise à la retraite - Attribution d'une pension de retraite anticipée - Bénéficiaire - Marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation - Définition - Marin exerçant une autre profession à la suite d'une décision d'inaptitude temporaire de l'administrateur général des affaires maritimes DROIT MARITIME - Marin - Régime de retraite - Pension - Attribution d'une pension de retraite anticipée - Bénéficiaire - Marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation - Définition

Le marin qui, à la suite d'une décision d'inaptitude temporaire de l'administrateur général des affaires maritimes, exerce une autre profession, conserve sa qualité de marin jusqu'à ce que lui soit éventuellement notifiée une décision d'inaptitude définitive à l'exercice de la profession de marin, et il peut donc prétendre à l'attribution d'une pension de retraite anticipée, prévue par l'article L. 6 du code des pensions de retraite des marins, au bénéfice des marins reconnus atteints d'infirmités les mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 2007, pourvoi n°06-14723, Bull. civ. 2007, II, N° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 231

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Coutou
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14723
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