Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-44. 807,06-44. 808 et 06-44. 809 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz,27 juin 2006), que MM. X..., Y...et Z..., salariés de la société Atofina, devenue la société Total petrochemicals France, ont, en 2001, sollicité, en tant que travailleurs de l'amiante, une cessation anticipée d'activité sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que la société Atofina leur a versé l'indemnité prévue par la partie V de ce texte, indemnité qui doit être d'un montant au moins égal à l'indemnité versée pour un départ à la retraite décidé par l'employeur ; qu'estimant ne pas avoir été remplis de leurs droits, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que cette indemnité soit déterminée sans exclure de l'assiette de calcul l'intéressement, la participation et l'abondement ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés un complément d'indemnité conventionnelle de départ en retraite, alors, selon le moyen :
1° / que ne sont incluses dans l'assiette de l'indemnité de départ en retraite que les rémunérations " gagnées " par le salarié, i. e, les rémunérations perçues individuellement par chaque salarié en contrepartie de son travail ; que ne sont donc incluses dans l'assiette de l'indemnité, conformément à la lettre et à l'esprit du texte, que les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats bénéficiant individuellement à chaque salarié ; que sont au contraire exclus la participation collective, l'intéressement ou l'abondement qui sont attribués collectivement aux salariés sans être la contrepartie de leur travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques ;
2° / qu'en toute hypothèse, à supposer que la rémunération collective accordée indépendamment de la prestation de travail puisse être prise en considération, ne pourrait être incluse dans l'assiette de l'indemnité de départ en retraite que la participation liée au chiffre d'affaires ou aux résultats ; que devraient nécessairement être exclus de l'assiette de calcul la participation collective, l'intéressement et l'abondement qui ne sont ni des salaires, ni des primes, ni des gratifications liées au chiffre d'affaires ou aux résultats ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, loin de violer le texte précité, en a fait au contraire l'exacte application ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Total Petrochemicals France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Total Petrochemicals France à payer à MM. X..., Y...et Z..., chacun, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.