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10/10/2007 | FRANCE | N°06-18130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 2007, 06-18130


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mai 2006), que par acte authentique du 11 juin 2001, reçu conjointement par M. X... et par M. Y..., notaires, la société civile immobilière La Vieille Auberge, constituée par les consorts Z... (la SCI Z...), a vendu à la société civile immobilière La Vieille Auberge, constituée par les époux A... (la SCI A...), un immeuble à usage d'habitation et commercial ; que par acte authentique du même jour, reçu par les mêmes notaires, la société à responsabilité La Vieille Auberge, constituée par les consorts Z... (la SARL Z...), a vendu à

la société à responsabilité limitée La Vieille Auberge, constituée par...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mai 2006), que par acte authentique du 11 juin 2001, reçu conjointement par M. X... et par M. Y..., notaires, la société civile immobilière La Vieille Auberge, constituée par les consorts Z... (la SCI Z...), a vendu à la société civile immobilière La Vieille Auberge, constituée par les époux A... (la SCI A...), un immeuble à usage d'habitation et commercial ; que par acte authentique du même jour, reçu par les mêmes notaires, la société à responsabilité La Vieille Auberge, constituée par les consorts Z... (la SARL Z...), a vendu à la société à responsabilité limitée La Vieille Auberge, constituée par les époux A... (la SARL A...), le fonds de commerce de débit de boissons restaurant-hôtel exploité dans les locaux vendus ; qu'exposant que le 25 septembre 2002, la commission de sécurité avait dressé un procès-verbal de visite de l'établissement constatant qu'il ne pouvait pas être exploité en raison de travaux à exécuter pour pouvoir recevoir du public, la SCI et la SARL A... ont assigné la SCI et la SARL Z... ainsi que les consorts Z... en annulation de la vente pour défaut de conformité et dol, en demandant la garantie des notaires ; qu'en cause d'appel, elles ont invoqué à titre subsidiaire la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et la SARL A... font grief à l'arrêt de dire l'action en garantie des vices cachés irrecevable comme tardive, alors, selon le moyen :

1°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que, même en tant que fondée sur ces moyens nouveaux, l'action demeure la même et que c'est donc à la date où elle a été introduite que doit s'apprécier le respect du délai pour agir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1648 du code civil et 563 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que dès lors qu'il appartenait aux premiers juges de requalifier l'action, c'est à la date de l'assignation remontant au 25 novembre 2002 qu'il convenait de se placer pour apprécier si l'action avait été introduite à bref délai, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1648 du code civil et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les sociétés A... soutenaient à titre principal que leur demande avait été valablement introduite sur le fondement du manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance et ayant relevé que ces sociétés étaient mal fondées à alléguer que le fonds de commerce délivré ne correspondait pas aux prescriptions des actes authentiques, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la demande initiale avait été inexactement fondée sur les articles 1604 et suivants du code civil, en a déduit à bon droit qu'il convenait de se placer à la date des conclusions d'appel pour apprécier si l'action en garantie des vices cachés avait été introduite à bref délai ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il était constant que l'immeuble et le fonds de commerce délivrés correspondaient à ceux énumérés dans le rapport du cabinet Soval, en date du 11 juin 2001 et annexé à l'acte authentique du même jour, ainsi qu'aux prescriptions des deux actes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, la SCI La Vieille Auberge et la société La Vieille Auberge, constituées par les époux A..., aux dépens ;

Condamne, ensemble, la SCI La Vieille Auberge et la société La Vieille Auberge, constituées par les époux A..., à payer à la SCI La Vieille Auberge et à la société La Vieille Auberge, constituées par les consorts Z... et aux consorts Z..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Condamne, ensemble, la SCI La Vieille Auberge et la société La Vieille Auberge, constituées par les époux A..., à payer à MM. X... et Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18130
Date de la décision : 10/10/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rhédibitoire - Délai - Bref délai - Appréciation

Une cour d'appel, dès lors qu'elle n'a pas constaté que la demande initiale en annulation de la vente pour défaut de conformité avait été inexactement fondée sur les articles 1604 et suivants du code civil, en déduit à bon droit qu'il convenait de se placer à la date des conclusions d'appel invoquant pour la première fois et subsidiairement la garantie des vices cachés pour apprécier si l'action avait été introduite à bref délai


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 2007, pourvoi n°06-18130, Bull. civ. 2007, III, N° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, III, N° 174

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: M. Jacques
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18130
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