Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
Attendu que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 22 mars 2006), rendu en dernier ressort, que l'Association syndicale libre des propriétaires de la zone industrielle de Seclin (l'ASL) a assigné la société civile immobilière des Arbrisseaux (la SCI), propriétaire d'un lot compris dans le périmètre de l'association, en paiement de sa cotisation pour l'année 2004 ;
Attendu que pour débouter l'ASL de sa demande, le tribunal retient qu'aucune disposition légale n'impose à un adhérent d'une association syndicale libre de copropriétaires de demeurer membre de l'association contre son gré, que par lettre recommandée expédiée le 24 septembre 2003 la SCI a avisé l'ASL de sa démission et qu'en conséquence, l'association n'est pas fondée à réclamer à la SCI les cotisations et participation aux frais afférents à l'année 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lille, autrement composé ;
Condamne la SCI des Arbrisseaux VDS publicité aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI des Arbrisseaux VDS publicité et la condamne à payer à l'Association syndicale des propriétaires de la ZI Seclin la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille sept.