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09/10/2007 | FRANCE | N°07-81786

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2007, 07-81786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Christian, la société KPMG, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... pour

diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Christian, la société KPMG, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... pour diffamation publique envers un particulier, a constaté la prescription de l'action publique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la loi, défaut de base légale et contradiction de motifs :
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que l'action publique était prescrite, a renvoyé Jean-Claude Y... des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leurs demandes en réparation ;
"aux motifs que le jugement dans cette affaire a été rendu le six juillet 2006 ; par arrêt du deux octobre, la cour a renvoyé à la demande des parties, l'examen de la cause au cinq décembre ; que l'arrêt indique que l'appelant n'était pas présent, ni représenté, et qu'il devra être cité pour l'audience du 5 décembre ; que, par courrier daté du premier août, déposé au parquet général le premier août, l'avocat de Jean-Claude Y... indiquait la nouvelle adresse de son client au Canada et selon un écrit anonyme joint à la procédure refusait la domiciliation de son client en son cabinet ; que Monsieur l'avocat général, le sept août, demandait à un huissier de citer l'appelant à sa nouvelle adresse, une copie de la citation était remise au parquet général le dix-huit août, sans aucune pièce d'exécution à l'étranger, et un papier collant ou « post-it » était apposé dessus avec la mention «hors délai», le tout accompagné d'un soit transmis du parquet général à l'attention du service de l'audiencement portant également la mention manuscrite "hors délai" ; qu'aucune citation délivrée au Canada, à l'adresse de Jean-Claude Y..., n'est jointe à la procédure ; que par contre, une citation a été délivrée, le vingt-cinq octobre, à la précédente adresse de l'appelant, à Toulouse ; la lettre recommandée signalant le dépôt de l'acte en mairie porte une signature différente de celle de Jean-Claude Y... sur le pouvoir de représentation, signé le 22 novembre à Montréal ; cette citation à une adresse antérieure alors que l'appelant avait signalé sa nouvelle adresse en exécution de l'article 503-1 du code de procédure pénale ne peut pas être un acte interruptif de prescription ; que le dernier acte interruptif de prescription est donc le mandement de citation délivré le sept août, et l'action est prescrite par trois mois le huit novembre, avant l'audience qui s'est tenue le cinq décembre ; que l'action civile, exercée en application de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, se trouve prescrite également ;
"alors que, d'une part, la prescription trimestrielle de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est interrompue par l'exercice par les actes d'appels, les mandatements du ministère public et les citations à comparaître devant la cour d'appel ainsi que les remises de cause prononcées même en l'absence du prévenu ; qu'en l'espèce, les actes d'appel de Jean-Claude Y... et du ministère public en date des 12 et 13 juillet 2006, le mandement de citation du ministère public du 7 août 2006, l'arrêt de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure du 2 octobre 2006 constituaient des actes interruptifs de la prescription trimestrielle ; qu'ainsi, la prescription ne pouvait pas être acquise avant le 3 janvier 2007 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas considérer que le dernier acte interruptif de prescription était le mandement de citation délivré le sept août, et que l'action était prescrite par trois mois le huit novembre, avant l'audience qui s'est tenue le cinq décembre sans violer les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
"alors que, d'autre part, le prévenu ne pouvant être jugé contradictoirement que lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ou qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du code de procédure pénale, la cour ne pouvait pas, sans entacher sa décision de contradiction, décider qu'elle statuait contradictoirement tout en considérant que la citation du 25 octobre, faisant suite à son arrêt du 2 octobre 2006 renvoyant l'instruction de l'affaire à son audience du 5 décembre 2006, n'était pas interruptive de prescription et, implicitement mais nécessairement, qu'elle n'était pas régulière ;
"alors que, enfin, la cour d'appel n'ayant pu statuer contradictoirement à l'encontre du prévenu qu'en raison de la régularité de la citation du 25 octobre 2006, c'est en violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1981 que la cour d'appel a décidé que l'action publique était prescrite" ;
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que la remise de cause prononcée par jugement ou arrêt, en présence du ministère public, constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le tribunal correctionnel de Toulouse l'ayant, le 6 juillet 2006, condamné pour diffamation publique envers un particulier, Jean-Claude Y... a fait appel de ce jugement, le 12 juillet 2006, et que son avocat a communiqué par lettre du 1er août la nouvelle adresse de son client au Canada ; que, par arrêt du 2 octobre 2006, la cour d'appel a renvoyé la cause à l'audience du 5 décembre 2006, en demandant que le prévenu soit cité pour cette date ; qu'à cette audience, l'avocat du prévenu a soutenu que la procédure était prescrite, à défaut de citation de son client à sa nouvelle adresse ;
Attendu que pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 2 octobre 2006 par lequel elle a renvoyé la cause à l'audience du 5 décembre 2006 a interrompu la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 13 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81786
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - Remise de cause par jugement ou arrêt

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause - Remise de cause par jugement ou arrêt

La remise de cause prononcée par jugement ou arrêt, en présence du ministère public, constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2007, pourvoi n°07-81786, Bull. crim. criminel 2007, N° 239
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 239

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81786
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