Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,22 mai 2006), que les consorts X... et Z... ont assigné les consorts Y..., propriétaires des parcelles voisines de celles dont ils sont usufruitiers et nu-propriétaires, pour leur voir interdire de passer sur leurs parcelles ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que le chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la desserte entre plusieurs fonds ou à leur exploitation, qui est, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, et dont l'usage peut être interdit au public par les propriétaires riverains ; qu'en l'espèce, pour débouter MM.Y... de leur demande tendant à voir qualifié de chemin d'exploitation le chemin litigieux, la cour d'appel a considéré que celui-ci ne présentait aucunement les caractéristiques d'un chemin d'exploitation puisqu'il était destiné à la desserte non seulement de ses riverains, mais également à celle de propriétaires non riverains et qu'il débouchait sur un chemin de servitude ; qu'en constatant de la sorte que le chemin litigieux était un chemin desservant l'ensemble des parcelles acquises, dont l'usage n'avait pas été expressément interdit au public par les riverains, sans néanmoins qualifier ce chemin de chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 162-1 du code rural ;
2° / que le chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la desserte entre plusieurs fonds ou à leur exploitation, qui est, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, et dont l'usage peut être interdit au public par les propriétaires riverains ; qu'en l'espèce, pour débouter MM.Y... de leur demande tendant à voir qualifié de chemin d'exploitation le chemin litigieux, la cour d'appel a considéré que celui-ci ne présentait aucunement les caractéristiques d'un chemin d'exploitation puisqu'il était destiné à la desserte non seulement de ses riverains, mais également à celle de propriétaires non riverains et qu'il débouchait sur un chemin de servitude ; qu'en considérant de la sorte, pour écarter la qualification de chemin d'exploitation, que le chemin litigieux, chemin " de service ", était destiné, à desservir non seulement ses riverains, mais également d'autres propriétaires non riverains, quand, en application de la loi, le chemin d'exploitation peut précisément permettre la desserte des parcelles des propriétaires riverains, mais également du public, et, partant, des propriétaires non riverains, sauf si les propriétaires riverains leur en ont interdit l'accès, la cour d'appel, qui a ajouté la condition expresse du chemin d'exploitation par les seuls riverains, que la loi ne comporte pas, a violé, une deuxième fois, l'article L. 162-1 du code rural ;
3° / que le chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la desserte entre plusieurs fonds ou à leur exploitation, qui est, en l'absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés, et dont l'usage peut être interdit au public par les propriétaires riverains ; qu'en l'espèce, pour débouter MM.Y... de leur demande tendant à voir qualifié de chemin d'exploitation le chemin litigieux, la cour d'appel a considéré que celui-ci ne présentait aucunement les caractéristiques d'un chemin d'exploitation puisqu'il était destiné à la desserte non seulement de ses riverains, mais également à celle de propriétaires non riverains et qu'il débouchait sur un chemin de servitude ; qu'en considérant de la sorte que le chemin litigieux ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation puisqu'il débouchait sur un chemin de servitude, la cour d'appel, qui a ajouté une condition relative à la configuration du chemin, que la loi ne comporte pas non plus, a, une troisième fois, violé l'article L. 162-1 du code rural ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement énoncé que les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation, a relevé que le chemin était destiné à desservir non seulement ses riverains mais d'autres propriétaires non riverains et qu'il débouchait sur un chemin de servitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.