Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 162-1 du code rural ;
Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2006), que les époux X... ont assigné leur voisin, M. Y..., en cessation du trouble possessoire constitué par les enrochements et clôtures mis sur le chemin qu'ils utilisaient pour accéder à leur fonds et remise des lieux en leur état antérieur ;
Attendu que, pour les débouter de leurs demandes fondées sur l'existence d'un chemin d'exploitation, l'arrêt retient que le chemin litigieux est en fait impraticable en voiture et que, dès lors, il ne remplit pas son objet qui est de permettre la desserte de diverses parcelles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas liée au fait que le chemin soit praticable en voiture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.