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03/10/2007 | FRANCE | N°06-18107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 octobre 2007, 06-18107


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 162-1 du code rural ;

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2006), que les époux X... ont assigné leur voisin, M. Y..., en cessation du trouble possessoire constitué par les enrochements et clôtures mis sur le chemin qu'ils utilisaient pour accéder à leur fonds et remise des lieux en leur état antérieur ;

Attendu que, pour les débouter de leurs demandes

fondées sur l'existence d'un chemin d'exploitation, l'arrêt retient que le chemin lit...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 162-1 du code rural ;

Attendu que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 mars 2006), que les époux X... ont assigné leur voisin, M. Y..., en cessation du trouble possessoire constitué par les enrochements et clôtures mis sur le chemin qu'ils utilisaient pour accéder à leur fonds et remise des lieux en leur état antérieur ;

Attendu que, pour les débouter de leurs demandes fondées sur l'existence d'un chemin d'exploitation, l'arrêt retient que le chemin litigieux est en fait impraticable en voiture et que, dès lors, il ne remplit pas son objet qui est de permettre la desserte de diverses parcelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas liée au fait que le chemin soit praticable en voiture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-18107
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VOIRIE - Chemin d'exploitation - Définition - Chemin servant à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation - Accessibilité en voiture - Nécessité (non)

L'existence d'un chemin d'exploitation n'est pas liée au fait que le chemin soit praticable en voiture


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 oct. 2007, pourvoi n°06-18107, Bull. civ.n 2007, III, N° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles n 2007, III, N° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Guérin
Rapporteur ?: Mme Bellamy
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18107
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