Sur le premier moyen :
Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Attendu que la cour d'appel statue sur le recours en la chambre du conseil ; que, toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui confirme le rejet de la demande d'inscription de M. X... au tableau de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Limoges, mentionne qu'à l'audience, l'intéressé et le bâtonnier ont été entendus en leurs explications et l'avocat général en ses conclusions, en chambre du conseil ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, alors que M. X... avait demandé, dans son recours, que par application du texte précité, les débats aient lieu en séance publique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau de la cour d'appel de Limoges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le conseil de l'ordre des avocats au barreau de la cour d'appel de Limoges à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille sept.