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26/09/2007 | FRANCE | N°07-86099

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2007, 07-86099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 août 2007, qu

i, sur renvoi après cassation, a refusé la remise de Murat X... aux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 23 août 2007, qui, sur renvoi après cassation, a refusé la remise de Murat X... aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695 -11 et suivants, 695-22 5°, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Murat X..., ressortissant turc, a été arrêté et a reçu notification le 13 juin 2007 d'un mandat d'arrêt européen émis le 11 novembre 2004 par le procureur général près la Cour fédérale de justice d'Allemagne du chef de participation à une organisation criminelle ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;
Attendu que, pour refuser cette remise, les juges, statuant sur renvoi après cassation, se bornent à relever que la protection dont bénéficie en France Murat X..., au titre du statut de réfugié politique, est manifestement en relation avec ses activités en faveur de la cause kurde et que les poursuites engagées en Allemagne à son encontre sont en relation directe avec son appartenance aux différentes organisations kurdes et ont donc pour objet de le poursuivre en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques, dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 695-22 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le statut de réfugié politique accordé à Murat X... en raison des risques qu'il pourrait courir dans l'Etat dont il est ressortissant ne saurait l'exonérer de poursuites pénales du chef d'appartenance à une organisation criminelle mises en oeuvre par un Etat tiers, membre de l'Union européenne, dès lors qu'aucun fait établi ou même allégué ne laisse supposer le caractère politique de la demande, au sens de l'article 695-22 5° du code de procédure pénale et que, d'autre part, l'article 695-33 du même code permet aux juges de demander à l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires sur le sort qui serait réservé à l'intéressé à l'issue de la procédure suivie dans cet Etat au regard notamment tant des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme que de celles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 auxquelles la France et l'Allemagne sont parties, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 août 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86099
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Demande d'information complémentaire à l'Etat d'émission - Nécessité - Cas

Le statut de réfugié politique accordé à une personne en raison des risques qu'elle pourrait courir dans l'Etat dont elle est ressortissante ne saurait l'exonérer de poursuites pénales mises en oeuvre par un Etat tiers dès lors qu'aucun fait établi ne laisse supposer le caractère politique de la demande au sens de l'article 695-22 5° du code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt qui refuse l'exécution d'un mandat d'arrêt européen alors que les juges pouvaient faire application des dispositions de l'article 695-33 du même code, pour demander le cas échéant les informations nécessaires sur le sort qui serait réservé à l'intéressé à l'issue de la procédure suivie dans cet Etat, au regard de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Convention de Genève du 28 juillet 1951


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 23 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2007, pourvoi n°07-86099, Bull. crim. criminel 2007, N° 229
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 229

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Chanet
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.86099
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