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26/09/2007 | FRANCE | N°07-84617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2007, 07-84617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
REJET du pourvoi formé par X... Nistor, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 6 juin 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement roumain, a émis un av

is favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ;
REJET du pourvoi formé par X... Nistor, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 6 juin 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement roumain, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 591,593,696-15,696-25 et suivants du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement roumain à l'encontre de Nistor X... ;
" aux motifs que, cependant même que son arrestation est intervenue sur la base d'une demande d'arrestation provisoire et non pas sur celle d'une demande d'extradition, Nistor X... est mal fondé à prétendre que la procédure d'extradition diligentée à son encontre contrevient aux dispositions de l'article 696-12, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que, contrairement aux allégations de l'intéressé, la disposition légale prétendument violée ne régit, en effet, que la situation des personnes arrêtées sur le fondement d'une demande d'extradition ; que Nistor X... n'est pas davantage fondé à soutenir que la procédure d'extradition diligentée à son encontre méconnaît les dispositions de l'article 696-15 du même code, dès lors que, ayant été présenté le 27 mars 2007 au procureur général, il a comparu dès le 28 mars devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Céans ; qu'à supposer même que tel n'eût pas été le cas, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'économie de l'article considéré que l'inobservation des délais qui y sont mentionnés soit assortie d'une sanction ; qu'eu égard à l'application combinée de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 696 du code de procédure pénale, les stipulations de l'article 16 § 4 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 priment par rapport à l'article 696-24 du code de procédure pénale ; qu'il s'évince des pièces du dossier que, alors que l'arrestation provisoire de Nistor X... est intervenue le 2 février 2007, la demande d'extradition délivrée à l'encontre de ce dernier par le gouvernement roumain est parvenue aux autorités françaises le 13 mars 2007, soit avant l'expiration du délai maximum de quarante jours fixé à l'article 16 pour sa réception, faute de quoi la personne réclamée doit, d'office, être remise en liberté ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'est pas davantage fondé à prétendre que la procédure d'extradition est irrégulière au regard de l'article 696-24 du code de procédure pénale ; que les faits pour la commission desquels Nistor X... a été condamné en Roumanie sont susceptibles de recevoir en droit roumain la qualification pénale de complicité de faux dans un document officiel, infraction prévue et réprimée par les articles 26 et 288 du code pénal roumain ; que, s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître, sauf erreur évidente, de la réalité des charges ayant conduit à la condamnation de Nistor X..., il incombe cependant à la cour d'appel de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller, d'une part, au respect du principe de la double incrimination des faits extraditionnels et, d'autre part, à celui des règles conventionnelles applicables au cas d'espèce ; que les faits, tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant, peuvent recevoir, en droit français, la qualification pénale de complicité de faux dans un document administratif, infraction prévue et réprimée par les articles 121-7,441-1 et 441-2 du code pénal ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit roumain, ainsi qu'en droit français, d'un maximum d'au moins deux ans d'emprisonnement ; qu'en outre, le quantum de la peine prononcée à l'encontre de la personne réclamée est d'une durée d'au moins quatre mois d'emprisonnement ; que, s'agissant de la durée minimale de la peine devant être respectée, l'exigence conventionnelle est relative au quantum de la peine prononcée et non à celui du reliquat de peine restant éventuellement à exécuter ; que les conditions fixées, tant à l'article 2 § 1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, que dans les déclarations et réserves françaises y afférentes, sont, dès lors, remplies ; que, selon les dispositions de l'article 133-3 du code pénal français, la prescription de la peine n'est pas acquise en droit français ; qu'il ne s'évince pas davantage des pièces produites par l'Etat requérant que ladite peine soit prescrite en droit roumain ; que, dans la mesure où l'infraction pour la commission de laquelle son extradition est sollicitée par le gouvernement roumain n'a pas été commise en tout ou en partie sur le territoire français ou en un lieu assimilé audit territoire, Nistor X... n'est pas non plus fondé à soutenir que la procédure d'extradition diligentée à son encontre contrevient aux stipulations de l'article 7 § 1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; qu'à supposer même que tel eût été le cas, il s'évince de l'économie même de la stipulation conventionnelle considérée que le refus d'autoriser l'extradition de la personne réclamée en une telle circonstance, constitue, en tout état de cause, une faculté ouverte à l'Etat requis et aucunement une obligation pour ce dernier ; que les infractions pour lesquelles l'extradition de Nistor X... est demandée ne sont ni politiques ni militaires ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition considérée a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de la personne réclamée risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que Nistor X... n'a pas la nationalité française et qu'il n'a pas été jugé définitivement en France pour les faits pour lesquels son extradition est demandée ; qu'enfin, la circonstance que la Roumanie soit membre depuis le 1er janvier 2007 de l'Union européenne est sans effet sur les obligations conventionnelles imparties à la France vis-à-vis de la Roumanie en application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
" alors que les conditions et les règles de procédure relatives à l'extradition sont réglementées par les traités en vigueur au jour où la chambre de l'instruction émet son avis sur la demande ; qu'en examinant la régularité de la procédure d'extradition suivie à l'encontre de Nistor X... au regard de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, cependant qu'au jour où elle statuait, la Roumanie était devenue un Etat membre de l'Union européenne, de sorte que la procédure devait être examinée au regard des articles 696-25 et suivants du code de procédure pénale, transposant la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, lesquelles prévoient notamment que la personne réclamée devait comparaître devant le procureur général dans les trois jours de son arrestation provisoire, délai dont il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'a pas été observé, la chambre de l'instruction a émis un avis qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions son existence légale " ;
Attendu que Nistor X... a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire de la part des autorités roumaines le 18 décembre 2006, puis d'une demande d'extradition le 9 mars 2007, aux fins d'exécuter le reliquat de cinq mois et douze jours d'emprisonnement d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée à son encontre par un arrêt définitif de la cour d'appel d'Oradea, en date du 20 mai 2003, pour des faits de complicité de faux dans un document officiel commis sur le territoire roumain le 6 juin 2002 ; que, placé sous écrou extraditionnel le 2 février 2007, il a déclaré ne pas consentir à son extradition ; que, le 2 mai 2007, il a comparu devant la chambre de l'instruction et a réitéré son refus de consentir à son extradition ; qu'enfin, l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à la demande, en application de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et des dispositions des articles 696-8 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les dispositions des articles 696-25 et suivants du code de procédure pénale, prises pour l'application de la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, étaient inapplicables en l'espèce faute pour la Roumanie d'être membre de l'Union européenne au jour de la demande d'arrestation provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84617
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Conventions - Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne - Application - Application dans le temps - Application à une demande d'arrestation provisoire antérieure à la date d'adhésion de l'Etat à l'Union européenne (non)

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions relatives à l'extradition - Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne - Application - Application dans le temps - Application à une demande d'arrestation provisoire antérieure à la date d'adhésion de l'Etat à l'Union européenne (non)

Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui fait application des dispositions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à une demande d'arrestation provisoire formée par les autorités roumaines le 18 décembre 2006 dès lors que, la Roumanie ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 2007, la Convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres ne pouvait recevoir application


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2007, pourvoi n°07-84617, Bull. crim. criminel 2007, N° 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 225

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.84617
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