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26/09/2007 | FRANCE | N°06-44246

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44246


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2006) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-15.464), que, le 25 juin 1984, un accord dit "Accord de partage des compétences entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise dans le domaine des activités sociales et culturelles" comportant une définition de la masse salariale et des modalités de calcul déterminant une clef de répartition des sommes entre les différents comités et concernant un nouveau partage, dans le cadre de la loi du 28 octobre 1982, des compétences dans le

domaine des activités sociales et culturelles, a été signé ent...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 mai 2006) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-15.464), que, le 25 juin 1984, un accord dit "Accord de partage des compétences entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise dans le domaine des activités sociales et culturelles" comportant une définition de la masse salariale et des modalités de calcul déterminant une clef de répartition des sommes entre les différents comités et concernant un nouveau partage, dans le cadre de la loi du 28 octobre 1982, des compétences dans le domaine des activités sociales et culturelles, a été signé entre la société IBM et diverses organisations syndicales ; que cet accord ratifié par le comité d'établissement de l'usine de Montpellier a été appliqué jusqu'à sa dénonciation en 1996 ; que le comité d'établissement a saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant au versement de la subvention de fonctionnement à compter de l'année 1983 en soutenant que l'accord du 25 juin 1984 ne la concernait pas ;

Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal de la société IBM :

Attendu que la société IBM fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'avait pas rempli son obligation légale de versement d'une subvention de fonctionnement et de l'avoir condamnée à payer une somme au comité d'établissement de l'usine de Montpellier, alors, selon le moyen :

1°/ que la nullité d'un accord collectif n'emporte aucun effet rétroactif, de telle sorte qu'en condamnant la société IBM à régler au comité d'établissement de l'usine de Montpellier le montant de la subvention de fonctionnement, à compter de la date de conclusion de l'accord annulé, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;

2°/ que l'action en nullité d'un accord d'entreprise fondée sur une méconnaissance de l'article L. 434-8 du code du travail ne peut être exercée que par le comité d'entreprise et se prescrit en conséquence par cinq ans ; qu'en l'espèce, en constatant la nullité dès l'origine d'un accord conclu le 25 juin 1984 à la suite d'une action engagée en 1996, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1304 du code civil ;

3°/ qu'ayant déclaré nul et de nul effet l'accord du 25 juin 1984 en constatant, avec la Cour de cassation, qu'il contrevenait à l'article L. 434-8 du code du travail faute de comporter une disposition relative à la subvention de fonctionnement, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1131, 1134 et 1304 du code civil, ainsi que l'article L. 132-2 du code du travail, refuser de faire droit à la demande de restitution de toutes les sommes versées au titre dudit accord par l'entreprise reconnue non fautive ;

4°/ que lorsque le dispositif est en contradiction avec les motifs de l'arrêt, il se trouve privé de toute justification et que viole l'article 155 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant, dans ses motifs, déclaré nul et de nul effet l'accord du 25 juin 1984 le déclare, dans son dispositif, seulement "inopposable" au comité d'établissement de Montpellier ;

5°/ que viole les articles 1131, 1134 et 1304 du code civil ainsi que l'article L. 434-8 du code du travail l'arrêt qui, au lieu de tirer les conséquences de la nullité de l'accord du 25 juin 1984, en maintient les effet, sous couvert d'une "inopposabilité" non motivée, et procède à une réfaction des conventions en ajoutant aux sommes globalement déjà versées par IBM au titre de l'accord par une condamnation au paiement de la subvention de fonctionnement, déduction seulement faite des moyens en personnel ;

6°/ qu'il existe une identité de cause entre toutes les sommes versées au comité d'établissement, ce dont la cour d'appel a, à bon droit, déduit la nullité totale de l'accord du 25 juin 1984 ; que dès lors viole l'article 1291 du code civil l'arrêt qui, en présence de dettes connexes relatives, pour la société, à la subvention de fonctionnement et relatives, pour le comité d'établissement, aux sommes restituables du fait de l'annulation de l'accord, refuse toute compensation par le motif inopérant que la créance d'IBM ne porterait pas spécifiquement sur des sommes destinées au fonctionnement du comité d'établissement ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant relatif à la validité de l'accord du 25 juin 1984, la cour d'appel, qui n'était saisie que de sa portée, a exactement retenu que l'accord, qui ne faisait état que de la seule contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles et de la répartition de celle-ci entre les comités d'établissement et le comité central d'entreprise, ne pouvait pas faire obstacle à la demande du comité d'établissement de l'usine de Montpellier tendant à ce que lui soit versée la subvention de fonctionnement en application de l'article L. 434-8 du code du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société IBM fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle n'avait pas rempli son obligation légale de versement d'une subvention de fonctionnement et de l'avoir condamnée à payer à ce titre une somme au comité d'établissement de l'usine de Montpellier, à compter de l'année 1983, alors, selon le moyen :

1°/ que les actions en paiement des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; que cette prescription atteint toutes les créances qui dépendent d'éléments connus des créanciers ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement de l'usine de Montpellier prétendait que la subvention de fonctionnement visée et déterminée avec précision par l'article L. 434-8 du code du travail ne lui avait pas été versée et en réclamait purement et simplement le paiement ; qu'en conséquence, en refusant de faire application de la prescription quinquennale des créances périodiques, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;

2°/ que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise et que ces derniers ont accès aux documents comptables de l'entreprise ; qu'en conséquence, ils peuvent connaître la masse salariale brute qui n'est autre que la somme globale représentant le total des rémunérations brutes versées par l'entreprise au cours d'une année ; qu'en décidant que la masse salariale serait inconnue du comité d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 435-2 et L. 432-4 du code du travail ;

3°/ que toute action diligentée à l'encontre d'un commerçant, même si le demandeur n'a pas la qualité de commerçant se prescrit pas dix ans ; qu'en refusant d'appliquer cette prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

4°/ qu'en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle refusait d'appliquer la prescription pourtant expressément invoquée par la société IBM dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir exactement retenu que la prescription prévue par l'article 2277 du code civil pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, et souverainement constaté que la masse salariale déterminant le montant de l'obligation de l'employeur était inconnue du comité d'établissement, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté la prescription quinquennale ;

Et attendu, ensuite, que la subvention de fonctionnement que tout employeur doit verser au comité d'entreprise par application de l'article L. 434-8 du code du travail n'est pas une obligation née à l'occasion de son commerce ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que la prescription trentenaire était applicable répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées de la société IBM ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du comité d'établissement de l'usine de Montpellier de la société IBM :

Attendu que le comité d'établissement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la Compagnie IBM France en sa qualité d'employeur, n'avait pas rempli son obligation légale de versement d'une subvention de fonctionnement, en application de l'article L. 434-8 du code du travail, et ce de 1983 à 2001, et que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans contredire ses propres constatations, affirmer ensuite que le comité d'établissement auquel était due cette subvention n'établissait pas la faute de la Compagnie IBM France ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le non-versement de la subvention de fonctionnement ne résultait pas d'une résistance abusive de l'employeur, de sorte que le dommage subi par le comité était réparé par le versement de cette subvention augmentée des intérêts légaux de retard ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Compagnie IMB France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer au comité d'établissement de l'usine IBM Montpellier la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44246
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Versement - Action en rappel - Prescription - Délai - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Subvention de fonctionnement versée au comité d'entreprise par l'employeur PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du code civil - Exclusion - Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Contribution de l'employeur - Calcul - Nature - Portée

La subvention de fonctionnement que tout employeur doit verser au comité d'entreprise par application de l'article L. 434-8 du code du travail n'est pas une obligation née à l'occasion de son commerce. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de rappel de cette subvention par un comité d'établissement, et après avoir écarté la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil au motif que la masse salariale permettant de déterminer le montant de cette subvention annuelle était inconnue de ce comité, fait application de la prescription trentenaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2007, pourvoi n°06-44246, Bull. civ. 2007, V, N° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 139

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.44246
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