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26/09/2007 | FRANCE | N°06-43033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43033


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article 26 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse X..., engagée en 1984 par la société CCMC, devenue la société CCMX, puis la société Cegid, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 juin 2003, présentée le 13 juin suivant ; qu'elle a avisé son employeur, le 4 juillet 2003, qu'elle avait été reconnue travailleur handicapé, catégorie B, par la commission technique d'orientation et

de reclassement professionnel (COTOREP) le 16 juin 2003 ; que la salariée ayant bé...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article 26 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse X..., engagée en 1984 par la société CCMC, devenue la société CCMX, puis la société Cegid, a été licenciée pour motif économique par lettre du 11 juin 2003, présentée le 13 juin suivant ; qu'elle a avisé son employeur, le 4 juillet 2003, qu'elle avait été reconnue travailleur handicapé, catégorie B, par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) le 16 juin 2003 ; que la salariée ayant bénéficié d'un congé de reclassement, le contrat de travail a expiré le 12 mars 2004 ; que le 26 mars 2004 a été conclu entre les parties un protocole d'accord prévoyant : " l'indemnité de licenciement due (accord d'entreprise CCMX) sera versée au moment du solde de tout compte, avec les autres sommes légalement dues. " ; qu'invoquant l'article 26 de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1992 et le plan de sauvegarde de l'emploi qui prévoyaient un doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les salariés licenciés pour motif économique reconnus travailleurs handicapés par la COTOREP, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de ce complément d'indemnité, l'arrêt retient que si c'est à la date de la rupture du contrat de travail qu'il convient de se placer pour apprécier le droit du salarié à l'indemnité de licenciement, son montant ne s'apprécie qu'à la date d'expiration normale du délai congé et qu'à la date d'expiration du contrat de travail, soit le 12 mars 2004, la salariée était reconnue travailleur handicapé ;

Attendu, cependant, que le droit à l'indemnité de licenciement naît au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la reconnaissance du statut de travailleur handicapé était intervenue postérieurement à la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43033
Date de la décision : 26/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Ouverture du droit - Conditions - Situation du salarié - Date d'appréciation - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Indemnité majorée - Bénéficiaires - Conditions - Qualité de travailleur handicapé - Date d'appréciation - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Date - Fixation - Manifestation de volonté - Manifestation de l'employeur - Applications diverses

En l'état d'un accord d'entreprise prévoyant le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement pour les travailleurs handicapés, la reconnaissance de cette qualité, intervenue après l'envoi de la lettre de licenciement, ne doit pas être prise en considération


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 30 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2007, pourvoi n°06-43033, Bull. civ. 2007, V, N° 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 135

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.43033
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