Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de responsable pour la promotion et la vente de produits et matériels, statut VRP, le 17 avril 1991 par la société Sodifra et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de salaires non perçus et pour voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la modification unilatérale du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L. 122-4 du code du travail et 1184 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié et lui faire produire les effets d'une démission, l'arrêt, après avoir rappelé les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, retient que les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur ne sont pas justifiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. X... et dit qu'elle produira les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de la Tour du Pin ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.