Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2005), que la société d'économie mixte Plaine commune développement (la SEM) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant à la société civile immobilière Arthur Bis (la SCI) à la suite de l'expropriation à son profit de biens immobiliers appartenant à celle-ci ; que le jugement fixant ces indemnités a été annulé ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches réunies :
Attendu que, constatant qu'elle disposait d'éléments de preuve suffisants, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation sérieuse a, sans dénaturation, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de recourir à une mesure d'expertise, souverainement fixé la superficie des biens expropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la SEM fait grief à l'arrêt de ne pas préciser la date à laquelle il a estimé les biens expropriés, alors, selon le moyen, que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en se bornant, pour évaluer le bien exproprié, à affirmer que l'avis technique versé aux débats avait permis une augmentation des termes de la comparaison, sans indiquer la date à laquelle elle s'est placée pour évaluer l'immeuble exproprié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'ayant annulé la décision de première instance, la cour d'appel, qui s'est placée à bon droit à la date où elle statuait pour fixer les indemnités d'expropriation dues par la SEM, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Plaine commune développement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Plaine commune développement ; la condamne à payer à la SCI Arthur Bis la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vint-six septembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.