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26/09/2007 | FRANCE | N°05-42599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 05-42599


Attendu que M. X..., salarié de l'Association départementale d'insertion pour la jeunesse (ADIJ) et délégué du personnel, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 1998, après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 8 décembre 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité ayant implicitement rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé le 5 juin 1998 ; que par jugement du 19 décembre 2002, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions ; que le salarié, qui avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2002

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Attendu que M. X..., salarié de l'Association départementale d'insertion pour la jeunesse (ADIJ) et délégué du personnel, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 1998, après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 8 décembre 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité ayant implicitement rejeté le recours hiérarchique de l'intéressé le 5 juin 1998 ; que par jugement du 19 décembre 2002, le tribunal administratif de Besançon a annulé ces décisions ; que le salarié, qui avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2002, n'a pas demandé sa réintégration et a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'indemnité prévue par l'article L. 425-3, dernier alinéa, du code du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 25 mars 2005), d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement des indemnités de rupture et d'une somme à ce titre alors, selon le moyen, que l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 425-3 du code du travail, est subordonné à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il appartient au juge de rechercher et qui ne résulte pas en soi, de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement ; qu'en estimant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement de M. X... par le tribunal administratif de Besançon le 19 décembre 2002 lui interdisait de rechercher si le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en décidant qu'elle justifiait l'octroi au salarié des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 425-3 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, celle-ci s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Et attendu qu'au vu des productions, la cour de cassation est en mesure de s'assurer que tel est le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme en application de l'article L. 425-3 du code du travail et à des dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue par l'article L. 425-3 du code du travail ne doit réparer que le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2002 dès qu'il en avait rempli les conditions de sorte que la perte de revenus imputable à son licenciement prononcé le 11 décembre 1998 ne s'était pas prolongée au-delà de cette date ; qu'en accordant néanmoins au salarié une somme correspondant au montant des salaires qu'il aurait perçus, déduction faite des indemnités versées par les caisses de retraite, entre le 11 décembre 1998 et le 15 mars 2003, date d'expiration du délai de deux mois après la notification de la décision du tribunal administratif de Besançon ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 425-3 du code du travail ;

Mais attendu que le départ à la retraite pendant la période d'indemnisation du préjudice subi par le salarié dont l'autorisation de licenciement a été annulée ne fait pas cesser ce préjudice dont la totalité doit être réparée pendant la période déterminée par l'article L. 425-3, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ADIJ aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Annulation se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Office du juge - Limites POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement d'un salarié protégé - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Limites - Cas - Annulation de l'autorisation administrative de licenciement

Si l'absence de cause réelle et sérieuse ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, qui a retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 mars 2005


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 sep. 2007, pourvoi n°05-42599, Bull. civ. 2007, V, N° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 140
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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Gatineau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05-42599
Numéro NOR : JURITEXT000017911896 ?
Numéro d'affaire : 05-42599
Numéro de décision : 50701875
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-09-26;05.42599 ?
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