Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 59 et L. 59 B du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que la société Guraya Ltd (la société), ayant son siège aux Etats-Unis, a déposé des déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur des immeubles qu'elle possède en France, en se plaçant sous le régime fiscal d'exonération prévu à l'article 990 E 2° du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration fiscale lui a notifié, les 15 et 18 octobre 1999, deux redressements relatifs à cette taxe ; que, dans son courrier en réponse aux observations de la société, qui faisait valoir que l'estimation retenue des immeubles ne correspondait pas à leur valeur vénale, l'administration a maintenu les rappels des taxes, au motif qu'elle avait pris en considération, pour calculer le montant de la taxe litigieuse, la valeur vénale des immeubles mentionnée par la société dans ses déclarations ; que les commissions départementales de conciliation de Nice et de Paris, saisies par l'administration à la demande de la société, se sont, par avis respectifs des 27 avril et 10 octobre 2000, déclarées incompétentes ; que, le 21 décembre 2000, l'administration a mis les droits en recouvrement ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux des résidents à l'étranger devant le tribunal aux fins d'obtenir décharge de ces droits ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société, l'arrêt, après avoir relevé que les commissions départementales de conciliation de Nice et de Paris s'étaient déclarées incompétentes au motif que "l'ensemble des litiges en cause ressortait principalement de l'application de textes fiscaux à l'exclusion de toute contestation sur la valeur vénale des biens", retient, d'un côté, que la société Guraya Ltd avait contesté la valeur vénale retenue par l'administration comme assiette de la taxe litigieuse, de l'autre, qu'elle avait demandé que "la totalité de son dossier soit soumis à la commission départementale compétente", de sorte que l'administration, en ne soumettant pas aux commissions départementales de conciliation la contestation relative à la valeur vénale des biens servant d'assiette à la taxe litigieuse, avait commis une irrégularité affectant la procédure de redressement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société contestait, à l'occasion du contrôle dont elle avait fait l'objet, les valeurs qu'elle avait elle-même déclarées et qui avaient été retenues par l'administration, ce dont il résultait que la commission départementale de conciliation n'était pas compétente pour connaître de ce désaccord, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2005, rectifié par arrêt du 24 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Guraya Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.