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19/09/2007 | FRANCE | N°06-88363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2007, 06-88363


N° 4972
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET du pourvoi formé par X... Francis, la société Actif, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du

11 octobre 2006, qui, pour importation sans déclaration de marchandises ...

N° 4972
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
REJET du pourvoi formé par X... Francis, la société Actif, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 11 octobre 2006, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement à des pénalités douanières et au paiement des droits éludés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francis X..., dirigeant de la société Actif, est poursuivi, en qualité d'intéressé à la fraude, pour fausse déclaration de valeur en douane, commise à l'aide de factures inexactes, ladite société étant elle-même poursuivie en qualité de solidairement responsable ; que les faits reprochés sont relatifs à l'importation de 623 chevaux de polo en provenance d'Argentine ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 406, 426 3°, 414, 435 du code des douanes, 29 à 32 du code des douanes communautaire, 388, 520, 551, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, excès de pouvoirs :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de fausses déclarations de valeur à l'aide de factures inexactes à l'importation de chevaux de polo en provenance d'Argentine du 23 mars 1994 au 24 juin 1997 et l'a condamné solidairement avec la société Actif à payer 1 334 499 euros d'amende, 1 334 499 euros à titre de confiscation, outre la somme de 246 674,55 euros au titre des droits et taxes éludés ;
"alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par la citation qui les a saisis, conformément à l'article 388 du code de procédure pénale ; que la citation délivrée par l'administration des douanes à Francis X... et à la société Actif visait le délit de fausses déclarations de valeurs à l'aide de factures inexactes, réprimé par l'article 426 3° du code des douanes ; qu'en se bornant, après avoir adopté les motifs relatifs à la culpabilité, à "rectifier l'erreur matérielle" du jugement qui avait excédé sa saisine en déclarant les prévenus coupables de "participation à un transfert non déclaré de titres ou valeurs de 50 000 Francs", délit non visé à la prévention, alors que l'excès de pouvoirs ainsi commis n'était pas constitutif d'une erreur matérielle et devait entraîner l'annulation du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en matière douanière, seuls les procès-verbaux joints à la citation peuvent préciser l'objet de la saisine, sans en étendre la portée ; qu'en l'espèce si la citation énonce que les faits sont mentionnés dans "dix-sept procès-verbaux", lesdits procès-verbaux ne sont pas joints à la citation et leur identification est par ailleurs impossible faute de référence précise ; que dès lors qu'en relevant à l'appui de la déclaration de culpabilité, tant par motifs propres qu'adoptés, des faits résultant de "l'enquête douanière", tels que la participation à "un plan de fraude" "en qualité de représentant fiscal des véritables importateurs" et "d'importateur officiel", qui n'étaient pourtant pas visés dans les citations délivrées, ni même dans le procès-verbal de constat du 26 janvier 2000 qui était joint (à l'exclusion des dix-sept autres procès-verbaux non annexés), la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale" ;
Attendu que, d'une part, il appartenait à la cour d'appel, par application de l'article 710 du code de procédure pénale, de rectifier l'erreur purement matérielle dont était entaché le jugement qui lui était déféré ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel n'a pas statué sur des faits autres que ceux visés par la citation et par le procès-verbal de constat qui lui était joint ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201 3° du code des douanes communautaire, 399, 426-3, 414 du code des douanes, 121-3 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné solidairement avec la société Actif à payer 1 334 499 euros d'amende, 1 334 499 euros à titre de confiscation, outre la somme de 246 674,55 euros au titre des droits et taxes éludés ;
"aux motifs adoptés que l'article 201-3 du code des douanes communautaire dispose que le débiteur est le déclarant, Francis X..., gérant de la société Actif ; la Direction générale des douanes et droits indirects a fait le choix de poursuivre Francis X... et la société solidairement responsable ; il n'appartient pas au tribunal saisi de la poursuite d'apprécier le choix procédural fait par l'administration des douanes ; par ailleurs, Francis X... est le donneur d'ordre des commissionnaires en douane car il réalise les opérations préalables au dédouanement, à savoir obtention du certificat vétérinaire de passage frontalier, obtention des autorisations d'importation définitives, préparation des pièces devant figurer dans les déclarations en douane et remises aux commissionnaires en douane, ainsi que le règlement des droits de douane et de la TVA auprès des commissionnaires en douane en lieu et place des importateurs ; il convient de rappeler, en outre, qu'aux termes de l'article 399 du code des douanes, ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit d'importation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction ; par ailleurs, sont réputés intéressés, notamment, ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes, accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun (article 399 2 b du code des douanes) ; il ressort des éléments de l'enquête douanière que Francis X... a participé à la fraude en sa qualité de représentant fiscal des véritables importateurs et en se chargeant des formalités de dédouanement ; il n'est pas nécessaire d'établir contre lui la connaissance des modalités du plan de fraude, ni l'existence d'un concert frauduleux avec l'auteur principal ni un profit personnel retiré de l'opération ;
"et aux motifs propres que Francis X... était intéressé à la fraude, puisqu'il a réalisé les opérations préalables au détournement, se chargeait d'obtenir les certificats vétérinaires de passage frontalier et les autorisations administratives d'importation définitives, de préparer les pièces devant figurer dans les déclarations en douanes, de régler les droits de douane et la TVA auprès des commissionnaires en douane à la place des importateurs, de livrer les chevaux à leurs destinataires dans l'Union européenne et en Suisse ; qu'il avait connaissance de la minoration de la valeur déclarée en douane, ayant comptabilisé les factures de fret d'Air France, ainsi que les factures des sociétés argentines reprenant sous un seul montant le coût du fret et celui des frais de départ ; que sa société étant spécialisée à 90 % dans le transport des chevaux de polo, il savait nécessairement que les factures jointes aux déclarations d'importation ne mentionnaient pas la valeur transactionnelle réelle des chevaux de polo et que certains acheteurs réglaient en espèces des sommes bien plus importantes ; qu'une valeur déclarée de 800 à 1 200 $ était manifestement minorée dès lors que le coût du fret aérien et celui des frais au départ atteignait cette somme de 1 200 USD ; que Francis X... a donc été à bon droit déclaré coupable des faits reprochés… qu'il convient cependant de rectifier l'erreur matérielle relative à la déclaration de culpabilité qui porte improprement sur une "participation à un transfert non déclaré de titres ou valeurs de 50 000 francs...", alors que les faits visés à la prévention s'analysent en un délit de "fausses déclarations de valeur à l'aide de factures inexactes" ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 201 3° du code des douanes communautaire, le débiteur de la dette douanière est le déclarant ; qu'en cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douanes est faite est également débiteur ; que Francis X..., gérant de la société Actif Conseil soutenait, ce qui n'était pas contesté, n'avoir effectué aucune déclaration en douane, et que le rôle de la société Actif, laquelle n'était ni déclarant ni commissionnaire ni importateur ou exportateur, se limitait à remettre aux auxiliaires de transport et de douane les documents concernant les chevaux ; que s'il lui arrivait parfois de faire l'avance des frais de dédouanement pour le compte de particuliers importateurs, ces frais étaient acquittés entre les mains du commissionnaire en douane ou du déclarant, et non à l'administration ; qu'en retenant, pour condamner la société Actif et Francis X..., que ce dernier réalisait les formalités sanitaires préalables à l'autorisation d'importation définitive délivrée par l'Onic, sans relever les qualités exigées par l'article 201 3°, seules de nature à rendre les prévenus débiteurs de la dette douanière, la cour d'appel a violé l'article précité ;
"alors, d'autre part, que l'intéressement à la fraude d'une infraction douanière n'est constitué que si le prévenu a, soit été directement intéressé à la fraude constatée, soit qu'il ait, par des actes matériels précis de coopération, participé d'une manière quelconque et consciente à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; qu'en se bornant à retenir "un plan de fraude" du fait que Francis X... se chargeait d'obtenir les documents sanitaires nécessaires à l'importation définitive, réglait parfois les droits de douane et la TVA auprès des commissionnaires en douane à la place des importateurs, et livrait les chevaux à leurs destinataires, de tels motifs n'établissant nullement qu'il ait eu connaissance de la prétendue fausseté des certificats incriminés, la cour d'appel a violé les articles 399 du code des douanes et 121-3 du code pénal" ;
Attendu que, pour déclarer Francis X... coupable des faits reprochés et le condamner, solidairement avec la société Actif, au paiement des droits éludés, l'arrêt relève que cette société, qui a livré elle-même les chevaux à leurs destinataires dans l'Union européenne, a également réalisé les opérations préalables au dédouanement, se chargeant d'obtenir les certificats vétérinaires de passage frontalier et les autorisations administratives d'importation définitive, de préparer les pièces devant figurer dans les déclarations en douane, et notamment les factures, qu'elle a le plus souvent elle-même établies pour le compte des fournisseurs, et de régler les droits de douane et la TVA auprès des commissionnaires en douane à la place des importateurs ; que les juges ajoutent que Francis X..., dont la société était spécialisée dans le transport des chevaux de polo, savait nécessairement que lesdites factures, jointes aux déclarations d'importation, ne mentionnaient pas la valeur transactionnelle réelle des chevaux puisque leur montant n'excédait pas celui du coût du fret aérien et des frais au départ et qu'il n'ignorait pas que certains acheteurs réglaient en espèces des sommes beaucoup plus importantes ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 201 3° du code des douanes communautaire, les personnes qui ont, en connaissance de cause, fourni, pour l'établissement d'une déclaration en douane, des données dont le caractère erroné a permis d'éluder des droits, peuvent être considérées comme débitrices de ces droits, la cour d'appel qui a caractérisé sans insuffisance ni contradiction l'intéressement à la fraude a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 30 du code des douanes communautaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de fausses déclarations de valeur à l'aide de factures inexactes à l'importation de chevaux de polo en provenance d'Argentine et l'a condamné solidairement avec la société Actif à payer 1 334 499 euros d'amende, 1 334 499 euros à titre de confiscation, outre la somme de 246 674,55 euros au titre des droits et taxes éludés ;
"aux motifs que comme l'a dit le tribunal par des motifs pertinents qui sont adoptés, il est avéré que les valeurs déclarées à l'importation (800 à 1200 USD) de 623 chevaux destinés à la pratique du jeu de polo en provenance d'Argentine du 23 mars 1994 au 24 juin 1997 par la société Actif dont Francis X... est le gérant, étaient minorées et ne correspondaient pas au prix réellement payé par les acheteurs, que les factures présentées au dédouanement étaient inexactes et ne reflétaient pas la valeur transactionnelle chevaux, puisque, notamment :- elles n'étaient pas établies par les vendeurs mais le plus souvent par la société Actif pour le compte des sociétés Unicorn et Argentraider, celles-ci apparaissant comme simples transitaires et non comme propriétaires,- elles n'avaient pas, selon les acheteurs, qui ont toujours réglé en espèces, servi au règlement du prix des chevaux,- elles présentaient des anomalies tenant à l'absence de numéro et de la mention "facture", au défaut de signature et de cachet de société, et à l'identité réelle des acheteurs ;que l'argument tiré par les appelants de ce que les éleveurs argentins non inscrits au registre du commerce auraient été dans l'impossibilité d'établir eux-mêmes des factures, est sans portée, la fictivité des factures résultant de l'ensemble des éléments précités et non du seul fait que les factures n'étaient pas libellées par le vendeur ; que c'est donc à bon droit, quoi que soutiennent à cet égard les appelants, que l'administration des douanes a eu recours à la méthode de substitution prévue par l'article 30 du code des douanes communautaire (CDC) ; que les modalités d'évaluation énoncées successivement aux a), b) et c) de l'article 30 n'ayant pu être retenues, en l'absence de transactions intervenues sur des marchandises similaires pendant la même période, de fiabilité des valeurs transactionnelles de marchandises similaires, et d'existence d'un prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté de marchandises identiques ou similaires, c'est sur le fondement de l'article d), qui prévoit une estimation par intégration du coût d'achat et du coût des éléments énoncés à l'article 32 § 1 du code des douanes communautaire (frais de transport, d'assurance, de chargement, de manutention connexes au transport), que l'administration a fixé, au vu d'auditions d'importateurs français ou d'importateurs européens dont les chevaux ont été dédouanés en France, à 3 000 USD au moins la valeur réelle de chaque cheval litigieux, et, compte tenu des frais facturés à la société Actif par les sociétés argentines, à 400 USD et 800 USD respectivement le coût des frais au départ d'Argentine et du fret aérien ; que cette analyse a été confirmée par l'avis de la Commission de conciliation et d'expertise douanières qui a estimé à 5200 USD la valeur en douane de chaque cheval importé, qui n'a elle-même effectué aucune constatation matérielle technique qui viendrait contredire celles de l'administration ; qu'en conséquence, comme l'a jugé le tribunal, le délit visé à la prévention est constitué ;

"alors, d'une part, que, conformément à l'article 29 du code des douanes communautaire, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle ; qu'en rejetant l'application de cet article du seul fait que les règlements étaient effectués en espèces et que les factures n'étaient pas établies directement par les éleveurs argentins mais par leurs mandataires, qu'elles ne présentaient pas toujours une signature ou la mention "facture", alors que la fixation de la valeur transactionnelle des marchandises prévue à l'article 29 précité n'est pas subordonnée à la régularité formelle de factures, ni même à leur existence, pas plus qu'à un mode de paiement particulier, la cour d'appel a violé l'article précité ;
"alors, d'autre part, que, pour contester la valeur transactionnelle des marchandises, l'administration ne peut recourir à la méthode d'évaluation de l'article 30 du code des douanes communautaire qu'à la condition de justifier de l'impossibilité d'utiliser la méthode mentionnée à l'article 29 du même code ; qu'en ne constatant nullement que l'administration des douanes justifiait d'une telle impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29 et 30 dudit code ;
"alors, subsidiairement, que, selon l'article 30 du code des douanes communautaire, lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 29, il y a lieu d'utiliser successivement les méthodes d'évaluation strictement déterminées et prévues dans l'ordre défini aux paragraphes a, b, c et d ; que c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application de la première méthode qu'il est loisible d'appliquer celle qui vient immédiatement après ; qu'en reprenant l'avis de la Commission de conciliation et d'expertise douanière, qui avait utilisé la méthode de l'article 30-2 § d, pour rejeter l'application des méthodes prévues aux paragraphes a, b et c de l'article 30-2 précité sans indiquer, par des motifs propres tirés de l'application des règles d'interprétation de cet article, pour quelles raisons les méthodes prévues aux paragraphes a, b et c ne pouvaient être retenues, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier si la méthode retenue est conforme à celle instituée par le texte susvisé ;
"alors, de surcroît, que, Francis X... et la société Actif avaient relevé dans leurs écritures d'appel les réponses officielles des administrations étrangères, notamment anglaises (3 000 USD CIF par cheval, assurance et port compris) et allemandes (2 000 DM par cheval) transmises à l'administration des douanes elle-même, démontrant la possibilité d'utiliser les méthodes d'évaluation prévues aux paragraphes a, b et c de l'article 30-2 du code des douanes communautaire ; qu'en écartant ces dispositions sans justifier de l'impossibilité de prendre en compte les méthodes d'évaluation précitées, ni répondre au moyen péremptoire soulevé par les prévenus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, enfin, qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la matérialité des infractions alléguées, en l'occurrence la prétendue fausse déclaration d'importation pour chaque déclaration d'importation des chevaux concernés ; que, pour prétendre que les valeurs transactionnelles étaient minorées, l'administration des douanes se fondait sur le prix de revente de chevaux de polo qu'elle estimait à 3 000 USD FOB (5200 USD CIF) ; que Francis X... faisait non seulement valoir que les chevaux importés n'avaient pas les mêmes qualités, les mêmes origines, la même provenance ni les mêmes acheteurs, de sorte de la valeur globale de 3 000 USD FOB était approximative et surévaluée, mais démontrait aussi, procès-verbaux d'audition à l'appui, que cette estimation correspondait à des chevaux entraînés au polo, contrairement aux chevaux litigieux importés seulement "débourrés" qui n'étaient donc pas encore dressés et dont la valeur était moindre ; qu'en se bornant à retenir la valeur évaluée par l'administration des douanes sans préciser sur quels éléments elle se fonde, ni répondre aux conclusions des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour fixer la valeur en douane des chevaux par application de l'article 30 2° d) du code des douanes communautaire, l'arrêt relève que les factures présentées lors du dédouanement sont inexactes et ne reflètent pas la valeur transactionnelle puisque, notamment, elles n'ont pas été établies par les vendeurs, elles n'ont pas servi au règlement du prix des chevaux et elles présentent des anomalies tenant à l'absence de numéro et de la mention "facture", au défaut de signature et de cachet de société et à l'identité réelle des acheteurs ;
Que les juges ajoutent que les modalités d'évaluation énoncées successivement aux points a), b) et c) de l'article 30 n'ayant pu être retenues, en l'absence de transactions intervenues sur des marchandises similaires pendant la même période, de fiabilité des valeurs transactionnelles de marchandises similaires et d'existence d'un prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté de marchandises identiques ou similaires, c'est sur le fondement de l'article 30, d) que l'administration a fixé, au vu d'auditions d'importateurs français ou européens dont les chevaux ont été dédouanés en France, à 3 000 dollars au moins la valeur réelle de chaque cheval et, compte tenu des frais facturés à la société Actif par les sociétés argentines, à 400 dollars et 800 dollars respectivement le coût des frais au départ d'Argentine et du fret aérien :
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la valeur en douane ne pouvait être déterminée ni par application de l'article 29 du code des douanes communautaire ni selon l'une des méthodes décrites aux points a), b) et c) de l'article 30.2 dudit code, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de fait permettant de déterminer la valeur des chevaux selon la méthode décrite à l'article 30 2 d) du même code, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 377 bis, 414 et 435 du code des douanes, 132-24 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5 du traité de l'Union européenne, principe de proportionnalité, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Francis X... et la société Actif à une amende de 1 334 499 euros (article 414 du code des douanes), ainsi qu'à une somme de 1 334 499 euros à titre de confiscation (article 435 du code des douanes), outre un montant de 246 674,55 euros représentant les droits et taxes éludés (article 377 bis du code des douanes) ;
"alors, d'une part, qu'en application de l'article 377 bis du code des douanes, les juges du fond ne peuvent ordonner le paiement des droits et taxes éludés qu'après avoir recherché ou déterminé leur montant avec exactitude ; que Francis X... avait expressément relevé que l'absence des commissionnaires en douanes, principaux débiteurs de la dette douanière, ne permettait pas de s'assurer que les termes de la proposition transactionnelle solidaire, faite par l'administration des douanes à la société Actif et, notamment, au commissionnaire International Container et Transport quant au paiement des droits et taxes, n'ont pas été exécutés par ce dernier ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, tout en condamnant Francis X... et la société Actif au paiement de la totalité des droits éludés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond doivent justifier leur décision pour toutes les peines ordonnées en tenant compte de la personnalité du prévenu et de ses ressources, conformément au principe constitutionnel et conventionnel, repris à l'article 132-24 du code pénal ; qu'en s'abstenant de justifier le prononcé d'une amende douanière de 1 334 499 euros et d'une somme de 1 334 499 euros à titre de confiscation, soit un montant total de 2 668 998 euros, manifestement disproportionné aux 246 674,55 euros de droits et taxes prétendument éludés et inadapté tant à la gravité de l'infraction qu'à la personnalité du prévenu, les juges du fond ont violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu que, d'une part, la cour d'appel, qui, pour calculer le montant des droits restant dus, a pris en compte les paiements effectués par certains transitaires, n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation ;
Attendu que, d'autre part, les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d'appel d'avoir prononcé une amende à l'encontre de Francis X... sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges, dès lors que, hormis le cas où ils prononcent une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites fixées par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Thin, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Straelhi conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88363
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration de valeur - Valeur en douane - Détermination - Valeur transactionnelle - Recours à des méthodes d'évaluation subsidiaires - Condition

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Importation sans déclaration - Marchandises - Fausses déclarations - Fausse déclaration de valeur - Valeur en douane - Détermination - Valeur transactionnelle - Recours à des méthodes d'évaluation subsidiaires - Condition

La valeur en douane d'une marchandise ne peut être déterminée suivant l'une des méthodes exposées à l'article 30 du code des douanes communautaire que lorsqu'il est impossible de la calculer par application de l'article 29 du même code. Cette hypothèse couvre non seulement les cas dans lesquels ce dernier article exclut expressément qu'il puisse s'appliquer mais encore tous les cas dans lesquels la prise en compte de la valeur transactionnelle apparaît impossible. La méthode de calcul de la valeur en douane qui figure à l'article 30 2° d) du code des douanes communautaire n'est applicable que lorsque cette valeur ne peut être déterminée par application de l'une des méthodes précédemment exposées dans le même article. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer la valeur en douane de chevaux de polo par application de l'article 30 2° d) du code des douanes communautaire, relève que les factures présentées lors du dédouanement sont inexactes et ne reflètent pas la valeur transactionnelle et que les modalités d'évaluation énoncées successivement aux points a), b) et c) de l'article 30 n'ont pu être retenues, en l'absence de transactions intervenues sur des marchandises similaires pendant la même période, de fiabilité des valeurs transactionnelles de marchandises similaires et d'existence d'un prix unitaire correspondant aux ventes dans la Communauté de marchandises identiques ou similaires


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2007, pourvoi n°06-88363, Bull. crim. criminel 2007, N° 216
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 216

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88363
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