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19/09/2007 | FRANCE | N°06-84763

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2007, 06-84763


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
REJET du pourvoi formé par Y... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2006, qui, sur renvoi après cassation, pour fraude fi

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
REJET du pourvoi formé par Y... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2006, qui, sur renvoi après cassation, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 386, 459, 512, 513 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel a joint l'incident au fond sans avoir préalablement entendu les parties sur ledit incident, et a rejeté l'exception de nullité soulevée par Stéphane Y... ;
" alors que le débat contradictoire entre les parties préalable à la jonction d'un incident au fond, essentiel pour que la juridiction soit en mesure d'apprécier si cet incident touche à l'ordre public et doit faire l'objet d'un examen immédiat, constitue une formalité essentielle dont la méconnaissance ne saurait être palliée par la possibilité offerte aux parties de s'exprimer sur lesdits incidents ou exception au cours des débats au fond ; qu'en conséquence, en joignant au fond l'exception de nullité soulevée in limine litis par Stéphane Y... sans entendre préalablement les parties sur cet incident, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Attendu que la jonction des incidents au fond prévue par l'article 459 du code de procédure pénale étant une mesure d'administration judiciaire, qui n'a pas à être motivée et n'est susceptible d'aucun recours, le moyen est inopérant ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, L. 228, L. 229, L. 230 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Stéphane Y... et a condamné l'intéressé du chef de fraude fiscale ;
" aux motifs que la date portée au moyen d'un tampon encreur sur la plainte ne résulte que d'une erreur purement matérielle, ce qui constitue l'une des hypothèses envisageables, l'autre étant que la plainte effectivement déposée le 16 octobre, suivie du soit-transmis du procureur de la République, n'a été matériellement enregistrée auprès des services du parquet que le lendemain de sa date de dépôt ; qu'en tout état de cause, force est de constater que la plainte, probablement déposée en personne par le représentant de l'administration fiscale dans le cabinet du procureur de la République, a été effectivement préalable puisque c'est au vu de celle-ci que le procureur de la République, qui n'a pu agir, en l'espèce proprio motu, a demandé aux services de gendarmerie de conduire une enquête à partir de faits qui lui avaient été ainsi dénoncés par l'administration des impôts, sans qu'aucune autre pièce que la plainte des impôts n'étant d'ailleurs jointe au soit-transmis adressé aux gendarmes ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des articles L. 228 et suivants du livre des procédures fiscales que l'irrecevabilité de l'action publique est encourue si aucune plainte tendant à l'application de sanctions pénales n'est déposée par l'administration des impôts au jour du déclenchement des poursuites ; qu'en l'espèce, la plainte qui indique la date du 16 octobre 2000 porte, pour seule trace de son dépôt, un tampon indiquant la date du 17 octobre 2000 ; qu'en postulant que cette date résultait d'une erreur matérielle ou ne constituait qu'une simple date d'enregistrement, sans justifier du moindre élément de nature à établir que la plainte avait été déposée dès le 16 octobre 2000, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
" alors, d'autre part, que les réquisitions en date du 16 octobre 2000, qui se limitent à requérir l'audition de Stéphane Y... ou de toute personne responsable, ne visent aucune infraction ni fait précis, ni aucune plainte de l'administration des impôts ou de toute autre pièce, les enquêteurs ayant obtenu du parquet oralement la confirmation des termes de leur mission, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire ; qu'en conséquence, en relevant que c'est au vu de la plainte que le procureur de la République a pris ses réquisitions, la cour d'appel a dénaturé le document de la procédure et n'a pas légalement motivé sa décision " ;
Attendu que le moyen, qui reproche à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Stéphane Y... des chefs de soustraction à l'établissement ou paiement de l'impôt et d'omission de passation d'écritures comptables à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
" aux motifs que le délit d'omission de passation d'écritures comptables est également parfaitement constitué ; deux procès-verbaux de défaut de présentation de comptabilité ont été dressés et contresignés par Me Z..., le liquidateur, et par Stéphane Y... ; en outre, aucun document comptable dont la tenue est rendue obligatoire n'a été présentée au vérificateur ;
" alors que la citation ne visait que les délits de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par souscription de déclaration de TVA minorée ou par omission de déclaration de TVA ; qu'en condamnant le prévenu pour un délit d'omission d'écritures comptables non compris dans la prévention, la cour d'appel, qui a ainsi statué au-delà des termes de sa saisine, a violé les textes susvisés et a commis un excès de pouvoirs " ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que le délit d'omission de passation d'écritures en comptabilité est établi, infraction qui n'est pas reprochée au prévenu, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors que la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement ayant statué dans les limites de la seule prévention de fraude fiscale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1745 du code général des impôts, L. 232 du livre des procédures fiscales, 593, 609 et 612-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action de l'administration des impôts et a dit Stéphane Y... tenu solidairement avec la société Renov'Bat du paiement des impôts fraudés et des majorations et pénalités ;
" aux motifs que c'est vainement que Stéphane Y... conclut à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'administration des impôts en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale au motif que l'administration fiscale n'a introduit aucun pourvoi, soit à titre principal, soit à titre incident contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, de sorte que l'affaire doit être jugée intégralement ; d'ailleurs, la cour suprême a pris soin de renvoyer devant la cour d'appel d'Amiens pour qu'il soit nouveau jugé la cause et les parties ;
" alors que, sauf disposition spéciale de l'arrêt prise en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, la juridiction pénale saisie sur renvoi après cassation ne peut statuer qu'à l'égard des seules parties à la procédure qui se sont pourvues contre la décision censurée ; que, statuant comme juridiction de renvoi en vertu d'un arrêt de cassation rendu sur le seul pourvoi du procureur général et ne comportant aucune disposition permettant d'en étendre l'annulation à l'administration des impôts, laquelle ne s'était pas pourvue, la cour d'appel, en statuant sur l'action de cette dernière, a violé les articles 609 et 612-1 du code de procédure pénale et a commis un excès de pouvoirs ;
" alors, en tout état de cause, que la cassation, sur le seul pourvoi du procureur général, d'un arrêt annulant la procédure et renvoyant le prévenu des fins des poursuites du chef de fraude fiscale ne saurait, en l'absence de pourvoi de l'administration des impôts, s'étendre à l'action fiscale ; que la cassation n'étant intervenue, en l'espèce, que sur le pourvoi du ministère public, la cour d'appel, en statuant sur l'action fiscale, a violé l'article 609 du code de procédure pénale et a commis un excès de pouvoirs " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, statuant sur les poursuites exercées contre Stéphane Y..., la cour d'appel de Douai a annulé la procédure et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que, sur le seul pourvoi du procureur général, la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, cette décision et renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de l'administration fiscale et dire que Stéphane Y... serait solidairement tenu, avec le redevable légal, des impôts fraudés et des majorations et pénalités fiscales y afférentes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, saisie par un arrêt de cassation ayant censuré une décision annulant les poursuites, la juridiction de renvoi doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Thin, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84763
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue - Cassation prononcée sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel - Effets sur l'action civile

La juridiction de renvoi, qui a été saisie par un arrêt de cassation ayant censuré une décision annulant les poursuites sur le seul pourvoi du procureur général, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2007, pourvoi n°06-84763, Bull. crim. criminel 2007, N° 214
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 214

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Degorce
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.84763
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