La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2007 | FRANCE | N°06-60222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60222


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 15 septembre 2006), qu'en vue des élections professionnelles au sein de la société GTM bâtiment, un accord électoral a été négocié ; que le syndicat CFE/CGC n'a pas adhéré à cet accord en ses dispositions relatives à la répartition des sièges et des personnels, et a saisi l'inspecteur du travail sur ce point ; qu'il a contesté les résultats des élections du 9 mai 2006 par requête du 7 juin 2006 en faisant valoir que l'accord préélectoral était irrégulier quant à la répart

ition des sièges et des personnels ;

Attendu que le syndicat CFE/CGC fait gri...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 15 septembre 2006), qu'en vue des élections professionnelles au sein de la société GTM bâtiment, un accord électoral a été négocié ; que le syndicat CFE/CGC n'a pas adhéré à cet accord en ses dispositions relatives à la répartition des sièges et des personnels, et a saisi l'inspecteur du travail sur ce point ; qu'il a contesté les résultats des élections du 9 mai 2006 par requête du 7 juin 2006 en faisant valoir que l'accord préélectoral était irrégulier quant à la répartition des sièges et des personnels ;

Attendu que le syndicat CFE/CGC fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa requête en contestation des élections relatives à la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise au sein de la société GTM bâtiment, d'avoir en conséquence constaté la validité des opérations électorales, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un syndicat non signataire d'un protocole d'accord préélectoral est recevable à en critiquer les modalités à l'appui d'une demande d'annulation des élections auxquelles il a pourtant présenté des candidats, dès l'instant où il a exprimé des réserves ; qu'en décidant que le syndicat CFE/CGC, non signataire du protocole préélectoral, n'était pas recevable à demander l'annulation des élections professionnelles qui s'étaient déroulées le 9 mai 2006, dès l'instant où il n'avait pas saisi le tribunal d'instance d'une contestation préalable au déroulement des élections auxquelles il avait présenté des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ;

2°/ qu'un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est réputé avoir adhéré au protocole d'accord préélectoral qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves ; qu'en décidant que le syndicat CFE/CGC, non signataire du protocole préélectoral, n'était pas recevable à demander l'annulation des élections professionnelles dès l'instant où, en présentant des candidats, il avait purement et simplement adhéré aux modalités du protocole critiqué, sans rechercher, comme il était soutenu, s'il n'avait pas, notamment lors de la présentation de sa liste de candidats, exprimé des réserves sur la validité dudit protocole, ce qui rendait la contestation de ce syndicat non signataire du protocole parfaitement recevable, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ;

Mais attendu que, sans être tenu de saisir le juge avant les élections, le syndicat qui n'a pas signé l'accord préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré, et peut donc le contester ; qu'il ne peut le faire que si lors du dépôt de sa liste de candidats il exprime des réserves ;

D'où il suit que le tribunal d'instance, qui a retenu, d'une part, que la difficulté soulevée par le CFE/CGC relative à la répartition des sièges et des personnels avait fait l'objet d'une décision de l'inspecteur du travail, d'autre part, que le syndicat n'avait pas exprimé de réserves en présentant ses candidats, a exactement décidé que le syndicat ne pouvait plus contester les modalités d'application de l'accord préélectoral et que les élections étaient régulières ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60222
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Liste électorale - Dépôt par un syndicat - Syndicat non signataire du protocole d'accord préélectoral - Droit de contestation du protocole d'accord - Maintien - Conditions - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Régularité - Contestation - Recevabilité - Condition

Un syndicat non signataire de l'accord préélectoral n'est pas réputé y avoir adhéré, et garde donc le droit de le contester même s'il présente des candidats aux élections, à condition de formuler ses réserves sur cet accord lors du dépôt de la liste. En conséquence, le tribunal d'instance qui constate que la contestation soulevée par un syndicat relative à la répartition des sièges et des personnels a été réglée avant le scrutin, et qui relève que le syndicat a présenté des candidats sans formuler de réserves lors du dépôt de sa liste, décide exactement que ce syndicat ne peut plus contester les modalités d'application de l'accord préélectoral


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 15 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2007, pourvoi n°06-60222, Bull. civ. 2007, V, N° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 132

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.60222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award