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19/09/2007 | FRANCE | N°06-41227;06-41238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-41227 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-41.227 et 06-41.238 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., secrétaire général de la société Stami France, a été victime d'un accident de travail le 14 mars 2002 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 17 mai 2002, alors qu'il avait repris son travail quatre jours plus tôt en mi-temps thérapeutique ; que l'intéressé qui avait été désigné délégué syndical de la société par la CFE CGC par lettre du 25 mars 2002, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 mai 2002 sans auto

risation administrative ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en n...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-41.227 et 06-41.238 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., secrétaire général de la société Stami France, a été victime d'un accident de travail le 14 mars 2002 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 17 mai 2002, alors qu'il avait repris son travail quatre jours plus tôt en mi-temps thérapeutique ; que l'intéressé qui avait été désigné délégué syndical de la société par la CFE CGC par lettre du 25 mars 2002, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 mai 2002 sans autorisation administrative ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement, cependant que l'employeur contestait devant le tribunal d'instance la régularité de sa désignation en qualité de délégué syndical ; que des décisions irrévocables des 26 juillet 2002 et du 17 décembre 2003 ont déclaré cette contestation irrecevable, de même que le recours en révision introduit par la société Stami France contre le premier jugement ; que celle-ci a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 5 septembre 2005, M. Y... étant nommé administrateur judiciaire et M. Z... représentant des créanciers ; que devant la cour d'appel le salarié a formé une demande additionnelle en indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du code du travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur n° 06-41.238 :

Attendu que la société et les organes de la procédure collective font grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'inscription au passif du redressement judiciaire de la société Stami France des sommes à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement illicite et des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire du 17 mai au 1er juin 2002 avec les congés payés correspondants alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée suppose, notamment, que la demande présente le même objet ; que dans l'instance ayant donnée lieu au jugement du 26 juillet 2002, devenu définitif par suite du rejet du pourvoi, dirigé contre lui prononcé par la Cour de cassation par arrêt du 9 juin 2003 d'une part, au recours en révision déclaré irrecevable par jugement du 17 décembre 2003 du tribunal d'instance de Valence confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2005 d'autre part, le tribunal d'instance de Valence était saisi de la contestation de la désignation du M. X... en qualité de délégué syndical ; qu'aucune autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne pouvait donc être opposée à l'employeur dans le cadre de l'instance tendant à ce qu'il soit statué sur la validité du licenciement de M. X..., faute d'identité d'objet ; qu'en opposant à l'employeur le fait que sa connaissance de la désignation de M. X... dès le 28 mars 2002 était acquise aux débats suite aux décisions susvisées, la cour d'appel qui s'est abstenue de statuer elle-même sur la question de la date à laquelle la société Stami avait été informée de la désignation litigieuse au prétexte que cette question avait été tranchée dans le cadre des instances antérieures, a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif des jugements et non à leurs motifs ; qu'en reconnaissant une telle autorité au motif du jugement du tribunal d'instance de Valence du 26 juillet 2002 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2003 relevant que l'employeur avait eu connaissance de la désignation le 28 mars 2002, quand dans leur dispositifs ces décisions s'étaient bornées à rejeter la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, et à rejeter le pourvoi formé, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ enfin que l'employeur faisait expressément valoir qu'en dehors des procédures judiciaires qu'il avait initiées en vue de contester la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, son mandat lui avait été retiré par le syndical lui-même en raison des déclarations mensongères de l'intéressé sans lequel la désignation n'aurait pu intervenir ; qu'en se bornant à opposer à l'employeur l'échec des différentes procédures judiciaires engagées, sans à aucun moment se prononcer sur le point de savoir si le retrait invoqué ne privait pas le salarié du droit de se prévaloir du statut protecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 412-18 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 412-15 du code du travail, les contestations de la désignation des délégués syndicaux sont de la compétence exclusive du tribunal d'instance ; qu'ayant relevé que la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical avait été déclarée irrecevable par jugement définitif du tribunal d'instance de sorte que cette désignation était purgée de tout vice, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... bénéficiait, pendant la durée de son mandat, de la protection qui court à compter de la date à laquelle l'employeur a reçu la lettre de désignation ; que le moyen, nouveau et irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié n° 06-41.227 :

Vu l'article L. 122-32-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour violation de l'article L. 122-32-2 du code du travail, l'arrêt retient que l'application de ce texte, relatif à la nullité du licenciement d'un salarié pendant la période de suspension de son contrat à raison d'un accident de travail, n'est pas cumulatif avec celle de l'article L. 412-18 relatives à la nullité du licenciement d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspection du travail ;

Attendu cependant que le salarié, bénéficiaire à la fois de la protection accordée aux représentants du personnel et aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice subi résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui devait se prononcer sur la demande du salarié en réparation du préjudice provenant de la rupture du contrat de travail au mépris des règles applicables aux victimes d'un accident du travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande additionnelle en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Stami France, MM. Z... et Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41227;06-41238
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Cumul avec d'autres règles protectrices - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Protection - Cumul avec d'autres règles protectrices - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Cumul avec d'autres règles protectrices - Portée

Le salarié, bénéficiaire de la protection accordée à la fois aux représentants du personnel et aux victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, a droit à la réparation du préjudice subi résultant de l'inobservation par l'employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 sep. 2007, pourvoi n°06-41227;06-41238, Bull. civ. 2007, V, N° 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 130

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Morin
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41227
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