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19/09/2007 | FRANCE | N°06-20208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 06-20208


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;

Attendu que M. X... de nationalité tunisienne et Mme Y... de nationalité française, se sont mariés en Tunisie le 3 août 2002 ; que M. X... qui vivait en Tunisie a rejoint son épouse en France le 31 août 2003 ; que Mme Y... a formé une demande en nullité de mariage sur le fondement des articles 146 et 180 du code civil f

rançais pour défaut d'intention matrimoniale de M. X... ; que l'arrêt attaqué a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du code civil ;

Attendu que selon ce texte, il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle ;

Attendu que M. X... de nationalité tunisienne et Mme Y... de nationalité française, se sont mariés en Tunisie le 3 août 2002 ; que M. X... qui vivait en Tunisie a rejoint son épouse en France le 31 août 2003 ; que Mme Y... a formé une demande en nullité de mariage sur le fondement des articles 146 et 180 du code civil français pour défaut d'intention matrimoniale de M. X... ; que l'arrêt attaqué a accueilli sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de fond du mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, la loi tunisienne était applicable pour apprécier le consentement de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Mariage - Conditions de fond - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Application d'office - Cas - Droits indisponibles - Portée MARIAGE - Validité - Conditions - Conditions de fond - Consentement - Appréciation - Conflit de lois - Loi applicable - Détermination - Office du juge - Etendue

Il incombe au juge français, pour les droits indisponibles, de mettre en oeuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit désigné par cette règle en application de l'article 3 du code civil. Par suite, viole ce texte la cour d'appel qui accueille, sur le fondement du droit français, la demande en nullité d'un mariage contracté entre un Tunisien et une Française pour défaut d'intention matrimoniale de l'époux alors que les conditions de fond du mariage étant régis par la loi nationale de chacun des époux, la loi tunisienne était applicable pour apprécier le consentement du mari


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2007, pourvoi n°06-20208, Bull. civ. 2007, I, N° 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, I, N° 281
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Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: Mme Monéger
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/09/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06-20208
Numéro NOR : JURITEXT000017910153 ?
Numéro d'affaire : 06-20208
Numéro de décision : 10700958
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2007-09-19;06.20208 ?
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